31.Conformément statue sur la énoncées a 32.En outre, aux dispositions de l'article 6(2) du Protocole, recevabilité des requétes en tenant compte des « la Cour dispositions l'article 56 de la Charte ». en vertu de l'article 39(1) du Réglement, « La Cour procéde a un examen préliminaire de sa compétence et des conditions de recevabilité de la requéte telles que prévues par les articles 50 et 56 de la Charte et l'article 40 du présent Réglement ». 33.L'article 40 du Réglement, qui reprend en substance l'article 56 de la Charte, nonce les dispositions de comme suit les conditions de recevabilité des requétes : « En conformité avec les dispositions de l'article 56 de la Charte auxquelles renvoie l'article 6.2 du Protocole, pour étre examinées, les requétes doivent remplir les conditions ci-aprés : 1. Indiquer l'identité de leur auteur méme si celui-ci demande a la Cour de garder l’anonymat ; 2. Etre compatible avec l'Acte constitutif de l'Union et la Charte ; 3. Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants ; 4. Ne pas se limiter a rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ; 5. Etre postérieures a l’épuisement des recours internes s’ils existent, a moins qu’il ne soit manifeste a la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de fagon anormale ; 6. Etre introduites dans un délai raisonnable courant depuis |'épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer a courir le délai de sa propre saisine ; 10

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