défaut qu’a la demande du Requérant.
La Cour estime toutefois que pour
les besoins d’une bonne administration de la justice, la décision de statuer
par défaut reléve de sa souveraine appréciation. En tout état de cause, la
Cour
se prononcera
par défaut
suo
motu
dés
lors que
les conditions
prévues a l'article 55(2) seront remplies.
26. Enfin, concernant la notification de la partie défaillante, la Cour note que la
Requéte a été déposée le 24 février 2017.
La Cour note en outre que du
31 mars 2017, date de transmission de la notification de la Requéte a |’Etat
défendeur, au 28 février 2019, date de la cléture des plaidoiries, le Greffe
a notifié a Etat défendeur l'ensemble des piéces de procédure soumises
par le Requérant. La Cour en conclut que la partie défaillante a été diment
notifiée.
27.Sur
la base
de
ce
qui
précéde,
la Cour
va
déterminer
conditions requises a l’article 55 sont remplies,
compétente,
que
la Requéte
est
recevable
si les
c’est-a-dire
et que
les
autres
: qu'elle est
prétentions
du
Requérant sont fondées en fait et en droit.
VI.
SURLA COMPETENCE
28.Conformément
a l'article 3(1)
du Protocole,
« la Cour a compétence
pour
connaitre de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie
concernant l'interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole, et
de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de homme
Etats concernés
et ratifié par les
». Par ailleurs, aux termes de l'article 39(1) de son Réglement,
« la Cour procéde a un examen préliminaire de sa compétence... ».
29.Aprés
un examen
préliminaire de sa compétence
et ayant constaté que
rien dans le dossier n'indique qu'elle n'est pas compétente en l'espéce, la
Cour constate qu'elle a :