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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
l’exploitation de l’usine fait peser un risque sur le site d’Esteros de Farrapos, situé sur le cours inférieur du fleuve Uruguay « en aval du barrage
de Salto Grande et à la frontière avec l’Argentine », à quelques kilomètres
en amont de l’usine Orion (Botnia).
261. L’Uruguay affirme que l’Argentine n’a pas démontré qu’il avait
commis la moindre violation de la convention sur la diversité biologique,
tandis que la convention de Ramsar est sans pertinence en l’espèce puisque le site d’Esteros de Farrapos ne figure pas sur la liste des sites Ramsar dont les caractéristiques écologiques sont menacées. Quant à la possibilité que le panache d’effluents provenant de l’usine atteigne Esteros de
Farrapos, l’Uruguay a reconnu à l’audience qu’un tel phénomène pouvait
se produire lorsque certaines conditions étaient réunies. Toutefois l’Uruguay a ajouté que l’on peut s’attendre à ce que la dilution des effluents de
l’usine au 1/1000 rende ces derniers relativement inoffensifs, étant ramenée bien en deçà de toute concentration constitutive de pollution. L’Uruguay soutient que les allégations de l’Argentine concernant les effets préjudiciables des effluents de l’usine Orion (Botnia) sur les poissons et les
rotifères ne sont pas crédibles. Il renvoie à un rapport détaillé récemment
publié par la DINAMA sur l’ichtyofaune, selon lequel la biodiversité des
espèces n’a pas changé entre 2008 et 2009. L’Uruguay ajoute que, dans
son rapport de juillet 2009 sur les résultats des analyses effectuées en
février 2009 sur les sédiments dans lesquels s’alimentent certaines espèces
de poissons, la DINAMA a déclaré que « la qualité des sédiments au fond
du fleuve Uruguay n’a[vait] pas été altérée du fait de l’activité industrielle
de l’usine Botnia ».
262. De l’avis de la Cour, dans le cadre de leur obligation de préserver
le milieu aquatique, les Parties ont le devoir de protéger la faune et la
flore du fleuve. Les normes et les mesures qu’elles sont tenues d’adopter
au titre de l’article 41 devraient également refléter leurs engagements
internationaux en matière de protection de la biodiversité et des habitats,
outre les autres normes relatives à la qualité de l’eau et aux rejets
d’effluents. La Cour ne dispose cependant pas d’éléments de preuve suffisants pour lui permettre de conclure que l’Uruguay n’a pas respecté
l’obligation lui incombant de préserver le milieu aquatique, y compris en
protégeant la faune et la flore. Les éléments recueillis montrent plutôt
qu’aucun lien n’a pu être clairement établi entre les effluents de l’usine
Orion (Botnia) et les malformations des rotifères, les concentrations de
dioxines mesurées chez le sábalo ou la réduction des réserves lipidiques
des coquillages, dont il est fait état dans les constatations du programme
de surveillance environnementale du fleuve Uruguay mis en œuvre par
l’Argentine (programme URES).
e) Pollution atmosphérique
263. L’Argentine affirme que l’usine Orion (Botnia) a provoqué une
pollution atmosphérique, sonore et visuelle qui a eu un impact négatif sur
« le milieu aquatique », en violation de l’article 41 du statut de 1975. Elle
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