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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
rant dans le rapport de la DINAMA sur la qualité de l’eau présentent
essentiellement les mêmes caractéristiques que ceux recueillis par l’Argentine — les valeurs sont supérieures au seuil fixé par la CARU, et sont les
mêmes en amont et en aval de l’usine. La Cour en conclut que ces valeurs
ne semblent pas avoir notablement changé au fil du temps et que rien ne
vient étayer l’affirmation selon laquelle la référence à l’« oxidabilidad »
dans le rapport de l’OSE invoquée par l’Argentine devrait être interprétée
comme un renvoi à l’« oxygène dissous ».
ii) Le phosphore
240. Les Parties s’accordent sur le niveau élevé de phosphore total
dans le fleuve Uruguay. Selon l’Uruguay, la quantité totale de phosphore
(naturel et anthropique) rejeté dans le fleuve est d’environ 19 000 tonnes
par an, auxquelles l’usine Orion (Botnia) contribue à hauteur de quelque
15 tonnes (pour l’année 2008), voire moins, selon les estimations
pour 2009. L’Argentine n’a pas contesté ces chiffres au cours de la procédure. L’Uruguay avance en outre qu’il ne saurait être allégué de violation des dispositions du statut de 1975, puisque cette forte concentration
ne peut être attribuée avec certitude à l’usine Orion (Botnia), et que la
CARU n’a fixé aucune norme concernant le phosphore. L’Uruguay soutient également qu’il ressort des données fournies par la DINAMA, comparées aux données de référence également recueillies par cette dernière,
que « [l]es teneurs en phosphore étaient généralement plus faibles après la
mise en service de l’usine, par rapport aux données de référence de 20052006 » (troisième rapport de suivi d’EcoMetrix, mars 2009).
241. L’un des grands points de désaccord entre les Parties concerne le
lien entre l’augmentation de la concentration de phosphore dans les eaux
du fleuve et la prolifération d’algues survenue en février 2009, ainsi que
la question de savoir si l’eutrophisation du fleuve est due à l’exploitation
de l’usine Orion (Botnia). L’Argentine affirme que l’usine est à l’origine
de cette eutrophisation et de l’élévation de la teneur en phosphates,
tandis que l’Uruguay nie que l’une comme l’autre soient attribuables à
l’exploitation de l’usine à Fray Bentos.
242. La Cour relève que la CARU n’a pas adopté de normes de qualité
de l’eau relatives aux concentrations de phosphore total et de phosphates
dans le fleuve. L’Argentine ne dispose pas, elle non plus, de normes de
qualité de l’eau pour ce qui est du phosphore total. La Cour devra donc
se référer aux normes de qualité de l’eau et limites de rejets de phosphore
total édictées par l’Uruguay dans le cadre de sa législation interne, telle
que qualifiée par la Cour plus haut, au paragraphe 200, afin de déterminer si la teneur en phosphore total a dépassé les limites fixées dans les
textes de réglementation des Parties adoptés conformément à l’alinéa a)
de l’article 41 du statut de 1975. La concentration de phosphore total ne
peut, selon les normes de qualité de l’eau fixées par ce décret, excéder 0,025 mg/l pour certaines utilisations, telles que l’eau potable, l’irrigation des cultures destinées à la consommation humaine et l’utilisation de
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