88 USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) b) La question des techniques de production utilisées à l’usine Orion (Botnia) 220. L’Argentine soutient que l’Uruguay n’a pas pris toutes les mesures propres à empêcher la pollution en n’exigeant pas de l’usine qu’elle utilise les « meilleures techniques disponibles », alors que cette exigence résulterait de l’alinéa d) de l’article 5 de la convention POP, dont les dispositions seraient incorporées, par l’effet de la « clause de renvoi », dans l’alinéa a) de l’article 41 du statut de 1975. Selon l’Argentine, les rapports d’experts qu’elle cite établissent que l’usine n’utilise pas les meilleures techniques disponibles et que ses performances sont en deçà des normes internationales, si l’on considère les diverses techniques de production de pâte à papier disponibles. L’Uruguay conteste ces affirmations. S’appuyant sur l’étude d’impact cumulé finale, le deuxième rapport Hatfield et l’audit réalisé à la demande de la SFI par l’AMEC, l’Uruguay affirme que, par la technologie qu’elle emploie, l’usine Orion (Botnia) est une des usines de pâte à papier les plus performantes au monde, mettant en œuvre les meilleures techniques disponibles et se conformant notamment aux normes fixées par l’Union européenne dans ce domaine. 221. L’Argentine, cependant, dénonce en particulier l’absence de tout « traitement tertiaire des effluents » (c’est-à-dire un troisième traitement des résidus de production avant leur rejet dans la nature), qui serait nécessaire pour réduire le volume des nutriments, dont le phosphore, dès lors que les rejets sont déversés dans un environnement très sensible. L’usine de pâte à papier est, selon l’Argentine, également dépourvue d’un bassin d’urgence vide, censé contenir les déversements soudains d’effluents. Répondant à une question posée par un juge, l’Argentine estime qu’il serait possible d’ajouter un système de traitement tertiaire, mais que l’Uruguay n’a pas évalué comme il se devait les possibilités s’offrant en la matière à l’usine Orion (Botnia). 222. L’Uruguay fait observer que « les experts n’ont pas jugé nécessaire de prévoir, pour l’usine, une phase de traitement tertiaire ». En réponse à cette même question, l’Uruguay a fait valoir que, bien que possible, l’ajout d’une installation de traitement tertiaire ne serait pas globalement bénéfique pour l’environnement, puisqu’il entraînerait une hausse importante de la consommation d’énergie, des émissions de carbone de l’usine, de la production de boues et de l’utilisation de produits chimiques. L’Uruguay a invariablement soutenu que la technique de blanchiment utilisée était adéquate, que les bassins d’urgence installés étaient suffisants, que la production de composés chimiques synthétiques de l’usine répondait aux exigences technologiques et que le risque potentiel de cette production avait bien été évalué. 223. Tout d’abord, la Cour fera observer que l’obligation d’empêcher la pollution et de protéger ainsi que de préserver le milieu aquatique du fleuve Uruguay énoncée à l’alinéa a) de l’article 41, et l’exercice de la diligence requise (« due diligence ») qu’elle implique, entraîne la nécessité 78

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