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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
ADCP ») — pour enregistrer, pendant environ un an, la vitesse du courant à différentes profondeurs. Le système tridimensionnel a produit
un grand nombre de données, intégrées ensuite dans un modèle hydrodynamique numérique. En revanche, Botnia a fondé son évaluation
de l’impact sur l’environnement sur un modèle bidimensionnel — le
RMA2. L’étude d’impact cumulé d’EcoMetrix, quant à elle, se fondait
à la fois sur un modèle tridimensionnel et sur un modèle bidimensionnel, mais n’indiquait pas si un sonar ADCP avait été utilisé à
différentes profondeurs.
213. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner en détail la validité
scientifique et technique des différents types de modélisation, de calibrage
et de validation mis en œuvre par les Parties pour déterminer le débit du
fleuve et le sens de son courant dans la zone concernée. La Cour observe
cependant que, si les deux Parties conviennent que des inversions de courant se produisent fréquemment et que des périodes de bas débit et de
stagnation peuvent être observées dans la zone concernée, elles sont en
désaccord sur les conséquences de ces phénomènes pour les rejets de
l’usine Orion (Botnia) dans ce tronçon du fleuve.
214. La Cour est d’avis que, en élaborant ses normes relatives à la
qualité de l’eau conformément aux articles 36 et 56 du statut de 1975, la
CARU a certainement tenu compte de la capacité de réception et de la
sensibilité des eaux du fleuve, y compris dans les zones fluviales qui bordent Fray Bentos. Dès lors, s’il n’est pas établi que les rejets d’effluents de
l’usine Orion (Botnia) ont, du fait de leur taux de concentration, excédé
les limites fixées par ces normes, la Cour ne saurait conclure que l’Uruguay a violé les obligations lui incombant en vertu du statut de 1975. Qui
plus est, aucune des Parties n’a soutenu devant la Cour que, en élaborant
ses normes relatives à la qualité de l’eau, la CARU n’avait pas dûment
tenu compte des caractéristiques géomorphologiques et hydrologiques du
fleuve et de la capacité de ses eaux à disperser et diluer différents types de
rejets. La Cour estime que, si pareille insuffisance était avérée, notamment en ce qui concerne certaines portions du fleuve, telles que le tronçon
qui borde Fray Bentos, les Parties devraient entamer une révision des
normes relatives à la qualité de l’eau établies par la CARU pour s’assurer
qu’elles tiennent bien compte des caractéristiques du fleuve et permettent
d’en protéger les eaux et l’écosystème.
ii) Consultation des populations concernées
215. Les Parties sont en désaccord sur la mesure dans laquelle les
populations susceptibles d’être affectées par la construction de l’usine
Orion (Botnia), notamment les riverains en Argentine, ont été consultées
au cours de la réalisation de l’évaluation de l’impact sur l’environnement.
Les deux Parties conviennent que la consultation des populations concernées doit faire partie de l’évaluation de l’impact sur l’environnement,
mais l’Argentine affirme que le droit international impose aux Etats des
obligations spécifiques à cet égard. A l’appui de cet argument, elle cite les
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