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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
qu’une évaluation de l’impact sur l’environnement doit être réalisée avant
la mise en œuvre du projet. En outre, une fois les opérations commencées,
une surveillance continue des effets dudit projet sur l’environnement sera
mise en place, qui se poursuivra au besoin pendant toute la durée de vie
du projet.
206. La Cour a déjà examiné la place qu’occupe l’évaluation de l’impact
sur l’environnement dans le cadre des obligations de nature procédurale
imposées aux Parties par le statut de 1975 (paragraphes 119 et 120). Elle
se penchera à présent sur les points en litige concernant spécifiquement le
rôle de ce type d’évaluation dans le respect des obligations de fond des
Parties, c’est-à-dire sur les questions de savoir, d’une part, si cette évaluation aurait, sur le plan méthodologique, nécessairement dû envisager
d’autres sites possibles, compte tenu de la capacité de réception du
fleuve dans la zone où l’usine devait être construite, et, d’autre part, si les
populations susceptibles d’être affectées, en l’occurrence les populations riveraines uruguayenne comme argentine, auraient dû être
consultées, ou l’ont en fait été, dans le cadre d’une évaluation de
l’impact sur l’environnement.
i) Le choix du site de Fray Bentos pour l’usine Orion (Botnia)
207. Selon l’Argentine, si l’évaluation de l’impact sur l’environnement
réalisée par l’Uruguay est insuffisante, c’est notamment parce qu’elle ne
prévoit pas d’autres emplacements possibles pour la construction de
l’usine, comme l’exige le droit international (buts et principes du PNUE,
convention d’Espoo, politique opérationnelle SFI 4.01). L’Argentine soutient que le site choisi est particulièrement sensible d’un point de vue écologique et qu’il n’est pas propice à la dispersion des polluants « eu égard
à la nature des eaux qui recevront la pollution, à la propension du site à
la sédimentation et à l’eutrophisation, au phénomène d’inversion de courant et à la proximité de l’agglomération la plus importante du fleuve
Uruguay ».
208. L’Uruguay répond que le site de Fray Bentos a été initialement
retenu en raison du volume d’eau particulièrement important du fleuve à
cet endroit, qui constituerait un facteur propice à la dilution des effluents.
Il précise que le site est en outre aisément accessible par voie fluviale, ce
qui facilite la livraison des matières premières, et qu’une main-d’œuvre
locale y est disponible. L’Uruguay considère que, s’il existe une obligation d’envisager d’autres sites, les instruments invoqués en ce sens par
l’Argentine ne font pas obligation de le faire dans le cadre d’une évaluation de l’impact sur l’environnement, à moins que les circonstances ne
l’imposent. Enfin, l’Uruguay affirme qu’il a de toute façon étudié les
autres sites possibles et que l’opportunité du choix du site de l’usine
Orion (Botnia) a été évaluée de manière exhaustive.
209. La Cour examinera à présent la question de savoir si, d’une part,
l’Uruguay a manqué d’exercer la diligence requise dans le cadre de
son évaluation de l’impact sur l’environnement, en particulier en ce qui
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