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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
a) Evaluation de l’impact sur l’environnement
203. La Cour se penchera maintenant sur la relation entre la nécessité
de réaliser une évaluation de l’impact sur l’environnement, lorsque l’activité projetée risque d’avoir un effet préjudiciable sur une ressource partagée et de causer un dommage transfrontière, et les obligations qui
incombent aux Parties en vertu des alinéas a) et b) de l’article 41 du statut de 1975. Les Parties conviennent de la nécessité de procéder à une
évaluation de l’impact sur l’environnement. L’Argentine soutient que,
prises dans leur globalité, les obligations prévues par le statut imposaient
l’obligation de procéder à une évaluation de l’impact sur l’environnement
avant d’autoriser Botnia à construire l’usine, ce dont convient l’Uruguay.
En revanche, les Parties sont en désaccord quant à la portée et au
contenu de l’évaluation de l’impact sur l’environnement à laquelle aurait
dû procéder l’Uruguay en ce qui concerne le projet d’usine Orion (Botnia). L’Argentine soutient en premier lieu que l’Uruguay a manqué de
s’assurer que « des évaluations environnementales complètes [avaient été]
préparées préalablement à ses décisions d’autoriser la construction… » et,
en second lieu, que « [l]es décisions de l’Uruguay [ont été] ... basées sur
des évaluations environnementales qui [n’étaient] pas satisfaisantes »,
essentiellement parce que l’Uruguay n’a pas pris en compte l’ensemble
des impacts potentiels de l’usine, alors que le droit international et la pratique internationale l’exigeaient ; elle mentionne à cet égard la convention
de 1991 sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte
transfrontière de la Commission économique des Nations Unies pour
l’Europe (ci-après la « convention d’Espoo ») (RTNU, vol. 1989, p. 309)
ainsi que les buts et principes de l’évaluation de l’impact sur l’environnement adoptés en 1987 par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (ci-après les « buts et principes du PNUE ») (UNEP/WG.152/4
Annexe (1987), document adopté par le conseil d’administration du
PNUE lors de sa 14e session (déc. 14/25 (1987)). L’Uruguay admet que,
conformément à la pratique internationale, une évaluation de l’impact
sur l’environnement de l’usine Orion (Botnia) était nécessaire, mais soutient que le droit international n’impose aucune condition quant au
contenu d’une telle évaluation, sa réalisation relevant d’une procédure
nationale, et non internationale, du moins lorsque le projet concerné n’est
pas un projet commun à plusieurs Etats. L’Uruguay estime que, en vertu
de la pratique des Etats et du projet d’articles sur la prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses adopté en 2001
par la Commission du droit international, le droit international lui impose
uniquement d’évaluer les éventuels effets nocifs transfrontières du
projet sur les êtres humains, les biens et l’environnement des autres Etats,
sans qu’il soit nécessaire d’évaluer les risques lointains ou purement
théoriques.
204. La Cour considère que, pour s’acquitter comme il se doit des obligations qu’elles tiennent des alinéas a) et b) de l’article 41 du statut
de 1975, les Parties sont tenues, aux fins de protéger et de préserver le
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