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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
153. L’Argentine, au contraire, soutient que l’article 12 du statut de
1975 fait de la Cour le décideur final lorsque les parties n’aboutissent pas
à un accord dans le délai de cent quatre-vingts jours à compter de la communication visée à l’article 11. Il résulterait de l’article 9 du statut, interprété à la lumière des articles 11 et 12, et compte tenu de son objet et de
son but, que, si la partie à laquelle la notification est adressée formule une
objection, l’autre partie ne pourrait ni construire l’ouvrage en question ni
autoriser sa construction, aussi longtemps que la procédure prévue aux
articles 7 à 12 n’aurait pas été achevée et que la Cour ne se serait pas
prononcée sur le projet. L’Argentine considère ainsi que, pendant la procédure de règlement du différend devant la Cour, l’Etat qui projette de
construire l’ouvrage ne peut mettre l’autre Partie devant le fait accompli
de sa construction.
En ce qui concerne la question du « veto », elle serait, selon l’Argentine,
mal posée par l’Uruguay, car ni l’une ni l’autre des parties ne pourrait
imposer sa position sur la construction et il reviendrait en définitive à la
Cour de trancher, en cas de désaccord, par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée. En quelque sorte, l’Uruguay n’aurait d’autre choix,
selon l’Argentine, que de parvenir à un accord avec elle ou d’attendre le
règlement du différend. En poursuivant la construction et la mise en service de l’usine et du port d’Orion (Botnia), l’Uruguay commet, selon
l’Argentine, une violation continue des obligations de nature procédurale
résultant du chapitre II du statut de 1975.
154. La Cour observe que la prétendue « obligation de non-construction », qui pèserait sur l’Uruguay entre la fin de la période de négociation
et la décision de la Cour, ne figure pas expressément dans le statut de
1975 et ne découle pas davantage de ses dispositions. L’article 9 ne prévoit une telle obligation que pendant la mise en œuvre de la procédure
prévue aux articles 7 à 12 du statut.
En outre, le statut ne prévoit pas que, en cas de désaccord persistant
entre les parties sur l’activité projetée au terme de la période de négociation, il reviendrait à la Cour, saisie par l’Etat concerné, comme le prétend
l’Argentine, d’autoriser ou non l’activité en question. La Cour souligne
que, si le statut de 1975 lui confère compétence pour le règlement de tout
différend relatif à son application et à son interprétation, il ne l’investit
pas pour autant de la fonction d’autoriser ou non en dernier ressort
les activités projetées. Par conséquent, l’Etat d’origine du projet peut, à la
fin de la période de négociation, procéder à la construction à ses
propres risques.
La Cour ne peut retenir l’interprétation de l’article 9 selon laquelle
toute construction serait interdite jusqu’à ce qu’elle se soit prononcée en
vertu des articles 12 et 60.
155. L’article 12 ne met pas à la charge des parties une obligation de
saisir la Cour mais leur donne plutôt la possibilité de le faire, après l’expiration de la période de négociation. Ainsi, l’article 12 n’est pas susceptible de modifier les droits et obligations de la partie intéressée, tant que
la Cour n’a pas statué définitivement à leur sujet. Selon la Cour, parmi ces
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