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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
Fray Bentos avant la fin de la période de négociation, l’Uruguay n’a pas
respecté l’obligation de négocier prévue à l’article 12 du statut. Il en
résulte que l’Uruguay a méconnu l’ensemble du mécanisme de coopération prévu par les articles 7 à 12 du statut de 1975.
150. Etant donné que « l’engagement de négocier n’implique pas celui
de s’entendre » (Trafic ferroviaire entre la Lithuanie et la Pologne, avis
consultatif, 1931, C.P.J.I. série A/B no 42, p. 116), il reste à la Cour à
examiner si l’Etat d’origine du projet est tenu à certaines obligations
après l’expiration de la période de négociation prévue à l’article 12.
D. Les obligations de l’Uruguay après l’expiration
de la période de négociation
151. L’article 12 renvoie les Parties, dans l’hypothèse où elles n’aboutissent pas à un accord dans un délai de cent quatre-vingts jours, à
l’application de la procédure indiquée au chapitre XV.
Le chapitre XV comporte un article unique, l’article 60, selon lequel :
« Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du
traité et du statut qui ne pourrait être réglé par négociation directe
peut être soumis par l’une ou l’autre des parties à la Cour internationale de Justice.
Dans les cas visés aux articles 58 et 59, l’une ou l’autre des parties
peut soumettre tout différend sur l’interprétation ou l’application du
traité et du statut à la Cour internationale de Justice lorsque ledit
différend n’a pas pu être réglé dans un délai de 180 jours à compter
de la notification prévue à l’article 59. »
152. Le statut de 1975, selon l’Uruguay, ne reconnaît pas à l’une des
parties un « droit de veto » sur les projets initiés par l’autre. L’Uruguay
estime qu’il n’existe aucune « obligation de non-construction » qui pèserait sur l’Etat d’origine des projets jusqu’à ce que la Cour, une fois saisie,
se soit prononcée. L’existence d’une telle obligation, souligne l’Uruguay,
permettrait à une partie de bloquer un projet vital pour le développement
durable de l’autre partie, ce qui serait incompatible avec « l’utilisation
rationnelle et optimale du fleuve ». Au contraire, pour l’Uruguay,
en l’absence de disposition particulière dans le statut, il convient
d’en revenir au droit international général, que refléterait le projet
d’articles de la Commission du droit international de 2001 sur la
prévention des dommages transfrontières résultant d’activités dangereuses (Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II,
deuxième partie), en particulier l’alinéa 3 de l’article 9 de ce projet,
relatif aux « consultations sur les mesures préventives », selon lequel
« si les consultations ... ne permettent pas d’aboutir à une solution
concertée, l’Etat d’origine tient néanmoins compte des intérêts de
l’Etat susceptible d’être affecté s’il décide d’autoriser la poursuite de
l’activité... ».
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