66 USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) du fleuve ou à la qualité de ses eaux, les raisons techniques qui permettent d’arriver à cette conclusion et les modifications qu’elle suggère d’apporter au projet ou au programme d’opérations ». La Cour est consciente de ce que la négociation prévue à l’article 12 du statut de 1975 s’intègre dans l’ensemble de la procédure prévue aux articles 7 à 12, qui est articulée de telle manière que les parties, en relation avec la CARU, soient en mesure, au terme du processus, de s’acquitter de leur obligation de prévenir tout préjudice sensible transfrontière susceptible d’être généré par des activités potentiellement nocives projetées par l’une d’elles. 140. La Cour considère, en conséquence, que l’accord créant le GTAN, s’il établit effectivement une instance de négociation à même de permettre aux Parties de poursuivre le même objectif que celui prévu à l’article 12 du statut de 1975, ne peut être interprété comme exprimant l’accord des Parties pour déroger à d’autres obligations de nature procédurale prévues par le statut. 141. Dès lors, selon la Cour, l’Argentine, en acceptant la création du GTAN, n’a pas renoncé, comme le prétend l’Uruguay, aux autres droits de nature procédurale que lui reconnaît le statut de 1975, ni à invoquer la responsabilité de l’Uruguay du fait de leur violation éventuelle. En effet, l’Argentine n’a pas renoncé, dans l’accord créant le GTAN, aux droits qu’elle tient du statut, « de manière claire et non équivoque » (Certaines terres à phosphates à Nauru (Nauru c. Australie), exceptions préliminaires, arrêt, C.I.J. Recueil 1992, p. 247, par. 13). Elle n’a pas non plus consenti à suspendre l’application des dispositions procédurales du statut. En effet, selon l’article 57 de la convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, relatif à la « suspension de l’application d’un traité », y compris, selon le commentaire de la Commission du droit international, « la suspension de l’application de certaines de ses dispositions » (Annuaire de la Commission du droit international, 1966, vol. II, p. 274), la suspension n’est possible que « conformément à une disposition du traité » ou « par consentement des parties ». 142. La Cour observe, d’autre part, que l’accord créant le GTAN, en se référant aux « usines de pâte à papier que l’on construit dans la République orientale de l’Uruguay », constate un simple fait et ne peut être interprété, ainsi que le prétend l’Uruguay, comme une acceptation de cette construction par l’Argentine. 143. La Cour considère que l’Uruguay n’avait le droit, pendant toute la période de consultation et de négociation prévue aux articles 7 à 12 du statut de 1975, ni d’autoriser la construction ni de construire les usines projetées et le terminal portuaire. En effet, il serait contraire à l’objet et au but du statut de 1975 de procéder aux activités litigieuses avant d’avoir appliqué les procédures prévues par les « mécanismes communs nécessaires à l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve » (article premier). L’article 9 prévoit cependant que, « [s]i la partie notifiée ne formule pas d’objections ou ne répond pas dans le délai prévu à l’article 8 56

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