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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
Cour, selon l’Argentine, de se prononcer sur l’ensemble des violations du
statut de 1975, y compris, mais pas seulement, sur l’autorisation de construction des usines litigieuses.
136. L’Argentine soutient que l’Uruguay, par son comportement, a
fait avorter les procédures prévues aux articles 7 à 9 du statut de 1975 et
qu’il a, au cours de la période de négociation ouverte au sein du GTAN,
poursuivi les travaux de construction de l’usine Orion (Botnia) et commencé la construction du terminal portuaire. Pendant le même temps,
l’Argentine réitérait, au sein de la CARU, la nécessité pour l’Uruguay de
s’acquitter des obligations de nature procédurale lui incombant en vertu
des articles 7 à 12 du statut, et de suspendre les travaux.
L’Argentine rejette enfin l’allégation de l’Uruguay selon laquelle les
travaux sur les fondations de l’usine Orion (Botnia), la cheminée et le
port n’auraient eu qu’un caractère préliminaire et ne pouvaient être
considérés comme étant le commencement des travaux de construction
au sens propre. Pour l’Argentine, une telle distinction n’a pas lieu d’être
et ne peut être justifiée par la nature des travaux entrepris.
137. La Cour souligne tout d’abord qu’il n’y a pas lieu de distinguer,
comme l’ont fait respectivement l’Uruguay et l’Argentine pour les besoins
de leur cause, entre sa saisine sur la base de l’article 12 et sa saisine sur la
base de l’article 60 du statut de 1975. Certes, l’article 12 prévoit le recours
à la procédure prévue au chapitre XV au cas où les négociations n’aboutissent pas dans le délai de cent quatre-vingts jours, mais sa fonction
s’arrête là. L’article 60 prend ensuite le relais, en particulier son premier alinéa, qui permet à l’une ou l’autre Partie de soumettre à la Cour
tout différend concernant l’interprétation ou l’application du statut
qui ne pourrait être réglé par la négociation directe. Cette formulation couvre aussi bien un différend portant sur l’application et
l’interprétation de l’article 12 que sur toute autre disposition du statut
de 1975.
138. La Cour note que le communiqué de presse du 31 mai 2005 est
l’expression d’un accord entre les deux Etats pour créer un cadre de négociation, le GTAN, afin d’étudier, analyser et échanger les informations
sur les effets que le fonctionnement des usines de pâte à papier que l’on
construisait dans la République orientale de l’Uruguay pouvait avoir sur
l’écosystème du fleuve partagé, « le groupe [devant] produire un premier
rapport dans un délai de 180 jours ».
139. La Cour admet que le GTAN a été créé dans le but de permettre
aux négociations prévues, également pour une durée de cent quatrevingts jours, à l’article 12 du statut de 1975 d’avoir lieu. Ces négociations
entre les parties, pour parvenir à un accord, interviennent une fois que la
partie destinataire de la notification a adressé, conformément à l’article 11, une communication à l’autre partie, par l’intermédiaire de la
commission, précisant
« quels sont les aspects de l’ouvrage ou du programme d’opérations
qui peuvent causer un préjudice sensible à la navigation, au régime
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