60 USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) des préjudices sensibles transfrontières à un autre Etat, doivent être notifiées, selon les deuxième et troisième alinéas de l’article 7 du statut de 1975, par la partie concernée à l’autre partie, par l’intermédiaire de la CARU. Cette notification est destinée à permettre à la partie qui en est le destinataire de participer au processus visant à s’assurer que l’évaluation est complète, pour qu’elle puisse ensuite apprécier, en toute connaissance de cause, le projet et ses effets (article 8 du statut de 1975). 120. La Cour observe que cette notification doit intervenir avant que l’Etat intéressé ne décide de la viabilité environnementale du projet, compte dûment tenu de l’évaluation de l’impact sur l’environnement qui lui a été présentée. 121. Dans le cas d’espèce, la Cour relève que les notifications à l’Argentine des évaluations de l’impact sur l’environnement relatives aux usines CMB (ENCE) et Orion (Botnia) n’ont pas eu lieu par l’intermédiaire de la CARU, et que l’Uruguay n’a transmis à l’Argentine ces évaluations qu’après avoir délivré les autorisations environnementales préalables pour les deux usines concernées. Ainsi, en ce qui concerne l’usine CMB (ENCE), la notification du dossier à l’Argentine est intervenue les 27 octobre et 7 novembre 2003, alors que l’autorisation environnementale préalable avait déjà été délivrée le 9 octobre 2003. En ce qui concerne l’usine Orion (Botnia), le dossier a été transmis à l’Argentine entre août 2005 et janvier 2006, alors que l’autorisation environnementale préalable avait été octroyée le 14 février 2005. L’Uruguay n’aurait pas dû, avant la notification, délivrer les autorisations environnementales préalables et les permis de construction sur la base des évaluations de l’impact sur l’environnement présentées à la DINAMA. En effet, ce faisant, l’Uruguay a donné la priorité à sa propre législation sur les obligations de nature procédurale qu’il tenait du statut de 1975 et a méconnu la règle coutumière bien établie, reflétée à l’article 27 de la convention de Vienne sur le droit des traités, aux termes duquel « [u]ne partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité ». 122. La Cour conclut de ce qui précède que l’Uruguay n’a pas respecté l’obligation de notifier les projets à l’Argentine au travers de la CARU, prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article 7 du statut de 1975. C. Les Parties sont-elles convenues de déroger aux obligations de nature procédurale prévues dans le statut de 1975 ? 123. Ayant ainsi examiné les obligations de nature procédurale établies par le statut de 1975, la Cour se penchera à présent sur le point de savoir si les Parties sont convenues, par accord entre elles, d’y déroger, comme le prétend l’Uruguay. 124. Les Parties se réfèrent à cet égard aux deux « accords » intervenus le 2 mars 2004 et le 5 mai 2005. Elles développent cependant des positions divergentes quant à leur contenu et à leur portée. 50

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