57 USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) en une évaluation complète de l’impact sur l’environnement du projet, qui exige souvent davantage de temps et de moyens. Cela étant, si une information plus complète est disponible, elle doit bien entendu être transmise à la CARU, afin que celle-ci puisse procéder dans les meilleures conditions à son examen sommaire. En tout état de cause, l’obligation d’informer la CARU intervient à un stade où l’autorité compétente a été saisie du projet en vue de la délivrance de l’autorisation environnementale préalable, et avant la délivrance de ladite autorisation. 106. La Cour relève que, dans le cas d’espèce, l’Uruguay n’a pas transmis à la CARU l’information requise par le premier alinéa de l’article 7, concernant les usines CMB (ENCE) et Orion (Botnia), malgré les demandes qui lui avaient été adressées à plusieurs reprises par la commission, en particulier les 17 octobre 2002 et 21 avril 2003, au sujet de l’usine CMB (ENCE), et le 16 novembre 2004, au sujet de l’usine Orion (Botnia). L’Uruguay s’est contenté d’adresser à la CARU, le 14 mai 2003, un résumé de diffusion de l’évaluation de l’impact sur l’environnement concernant l’usine CMB (ENCE). La CARU a estimé ce document insuffisant et a demandé à nouveau à l’Uruguay, les 15 août 2003 et 12 septembre 2003, un complément d’information. Par ailleurs, aucun document n’a été transmis à la CARU par l’Uruguay au sujet de l’usine Orion (Botnia). Ainsi, les autorisations environnementales préalables ont été délivrées par l’Uruguay le 9 octobre 2003 à CMB et le 14 février 2005 à Botnia, sans respecter la procédure prévue au premier alinéa de l’article 7. L’Uruguay s’est donc prononcé sur l’impact sur l’environnement des projets sans associer la CARU, se limitant ainsi à donner effet au troisième alinéa de l’article 17 du décret uruguayen no 435/994, du 21 septembre 1994, portant règlement d’évaluation de l’impact sur l’environnement, selon lequel le ministère du logement, de l’aménagement du territoire et de l’environnement peut accorder l’autorisation environnementale préalable pour autant que les impacts négatifs du projet sur l’environnement restent dans des limites acceptables. 107. La Cour relève en outre que l’Uruguay a accordé, le 12 avril 2005, une autorisation à la société Botnia pour la première phase de construction du projet d’usine Orion et, le 5 juillet 2005, un permis pour construire un port à son usage exclusif et utiliser le lit du fleuve à des fins industrielles, sans avoir préalablement informé la CARU de ces projets. 108. En ce qui concerne le prélèvement et l’utilisation de l’eau du fleuve qui auraient dû, selon l’Argentine, donner lieu à une information préalable de la CARU, la Cour estime qu’il s’agit là d’une activité qui fait partie intégrante de la mise en service de l’usine Orion (Botnia), et qui ne nécessitait donc pas une saisine distincte de la CARU. 109. L’Uruguay soutient cependant que la CARU avait parfaitement connaissance des projets d’usines avant la délivrance des autorisations environnementales préalables, par le biais des représentants d’ENCE, le 8 juillet 2002, et au plus tard le 29 avril 2004, par ceux de Botnia. L’Argentine estime, pour sa part, que ces prétendus agissements privés, 47

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