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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
d’autres Etats » (Détroit de Corfou (Royaume-Uni c. Albanie), fond,
arrêt, C.I.J. Recueil 1949, p. 22). En effet, l’Etat est tenu de mettre en
œuvre tous les moyens à sa disposition pour éviter que les activités qui se
déroulent sur son territoire, ou sur tout espace relevant de sa juridiction,
ne causent un préjudice sensible à l’environnement d’un autre Etat. La
Cour a établi que cette obligation « fait maintenant partie du corps de
règles du droit international de l’environnement » (Licéité de la menace
ou de l’emploi d’armes nucléaires, avis consultatif, C.I.J. Recueil 1996 (I),
p. 242, par. 29).
102. L’obligation d’informer la CARU permet, selon la Cour, de
déclencher la coopération entre les Parties, nécessaire pour la mise en
œuvre de l’obligation de prévention. Cette première étape procédurale a
pour conséquence de soustraire à l’application du statut de 1975 les activités qui apparaîtraient ne causer un dommage qu’à l’Etat sur le territoire
duquel elles s’exercent.
103. La Cour observe qu’en ce qui concerne le fleuve Uruguay, qui
constitue une ressource partagée, le « préjudice sensible à l’autre partie »
(premier alinéa de l’article 7 du statut de 1975) peut résulter d’une
atteinte à la navigation, au régime du fleuve ou à la qualité de ses eaux.
D’ailleurs, l’article 27 du statut de 1975 souligne que
« [l]e droit de chaque partie d’utiliser les eaux du fleuve, à l’intérieur
de sa juridiction, à des fins ménagères, sanitaires, industrielles et
agricoles, s’exerce sans préjudice de l’application de la procédure
prévue aux articles 7 à 12 lorsque cette utilisation est suffisamment
importante pour affecter le régime du fleuve ou la qualité de ses
eaux ».
104. La Cour note que, conformément aux termes du premier alinéa
de l’article 7 du statut de 1975, l’information qui doit être adressée à la
CARU, à ce premier stade de la procédure, doit lui permettre de déterminer sommairement et rapidement si le projet peut causer un préjudice
sensible à l’autre partie. Il s’agit à ce stade, pour la CARU, de décider si
le projet relève ou non de la procédure de coopération prévue par le statut et non de se prononcer sur son impact réel sur le fleuve et la qualité
des eaux. C’est ce qui explique, de l’avis de la Cour, la différence entre la
terminologie du premier alinéa de l’article 7, relative à l’obligation d’informer la CARU, et celle du troisième alinéa de cet article, qui concerne
le contenu de la notification qui doit être adressée à un stade ultérieur
à l’autre partie et est destinée à « évaluer l’effet probable que l’ouvrage
aura sur la navigation, sur le régime du fleuve ou sur la qualité de ses
eaux ».
105. La Cour considère que l’Etat qui projette les activités visées à
l’article 7 du statut est tenu d’en informer la CARU dès qu’il est en possession d’un projet suffisamment élaboré pour permettre à la commission
de déterminer sommairement, en application du premier alinéa de cette
disposition, si cette activité risque de causer un préjudice sensible à l’autre
partie. A ce stade, l’information fournie ne consistera pas nécessairement
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