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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
d’efficacité à leur volonté de coopérer à « l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve ».
91. C’est pour cette raison que la CARU joue un rôle central dans le
statut de 1975 et ne peut être réduite à un simple mécanisme facultatif mis
à la disposition des parties que chacune d’entre elles pourrait utiliser à sa
guise. La CARU intervient à tous les niveaux de l’utilisation du fleuve,
qu’il s’agisse de la prévention des dommages transfrontières susceptibles
de découler des activités projetées ; de l’utilisation des eaux, au sujet de
laquelle elle reçoit les rapports des parties et vérifie si la somme des
utilisations ne cause pas un préjudice sensible (articles 27 et 28) ; de la
prévention de la modification de l’équilibre écologique (article 36) ; des
études et des recherches de caractère scientifique effectuées par une
partie dans la juridiction de l’autre (article 44) ; de l’exercice du droit de
police (article 46) et du droit de navigation (article 48).
92. Par ailleurs, la CARU a reçu comme fonction d’édicter des normes
réglementaires dans un grand nombre de domaines liés à la gestion commune du fleuve et énumérés à l’article 56 du statut de 1975. Enfin, la
commission peut servir d’instance de conciliation pour tout litige né
entre les parties, sur proposition de l’une d’entre elles (article 58).
93. Dès lors, la Cour considère que, de par l’ampleur et la diversité des
fonctions qu’elles ont confiées à la CARU, les Parties ont entendu faire
de cette organisation internationale un élément central dans l’accomplissement de leurs obligations de coopérer édictées par le statut de 1975.
2. L’obligation de l’Uruguay d’informer la CARU
94. La Cour note que l’obligation de l’Etat d’origine de l’activité projetée d’informer la CARU constitue la première étape de l’ensemble du
mécanisme procédural qui permet aux deux parties de réaliser l’objet du
statut de 1975, à savoir « l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve
Uruguay ». Cette étape, prévue au premier alinéa de l’article 7, consiste,
pour l’Etat d’origine de l’activité projetée, à en informer la CARU pour
que celle-ci puisse déterminer « sommairement », dans un délai maximum
de trente jours, si le projet peut causer un préjudice sensible à l’autre
partie.
95. Pour que le reste de la procédure puisse se poursuivre, les deux
parties ont posé comme conditions alternatives, dans le statut de 1975,
que l’activité projetée par l’une soit susceptible, selon la CARU, de causer un préjudice sensible à l’autre, faisant naître à la charge de la première
une obligation de prévention, afin d’éliminer ou de réduire au minimum
le risque, en consultation avec la seconde ; ou que la CARU, dûment
informée, ne prenne pas de décision à ce sujet dans le délai prescrit.
96. La Cour constate que les deux Parties s’accordent à considérer que
les deux usines projetées étaient des ouvrages suffisamment importants
pour entrer dans le champ d’application de l’article 7 du statut de 1975
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