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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
mis en échec l’ensemble des procédures prévues aux articles 7 à 12 du statut. Par ailleurs, en ne lui notifiant pas les projets des usines CMB
(ENCE) et Orion (Botnia), par l’intermédiaire de la CARU, avec toute la
documentation nécessaire, l’Uruguay n’aurait pas respecté les deuxième
et troisième alinéas de l’article 7. L’Argentine ajoute que des contacts
informels qu’elle-même ou la CARU ont pu avoir avec les sociétés
concernées ne peuvent tenir lieu de saisine de la CARU et de notification
des projets par l’intermédiaire de cette commission. L’Argentine en
conclut que l’Uruguay a violé l’ensemble des obligations de nature procédurale lui incombant en vertu des articles 7 à 12 du statut.
L’Uruguay, de son côté, considère que la saisine de la CARU n’est pas
aussi contraignante que le soutient l’Argentine et que les parties peuvent
convenir, d’un commun accord, d’emprunter d’autres voies, en recourant
à d’autres arrangements de nature procédurale, pour engager la coopération entre elles. Il en déduit qu’il n’a pas enfreint les obligations de nature
procédurale prévues par le statut, même s’il s’en est acquitté sans suivre à
la lettre le processus formel qui y est décrit.
83. La Cour examinera d’abord la nature et le rôle de la CARU, puis
se penchera sur la question de savoir si l’Uruguay a respecté son obligation d’informer la CARU de ses projets et celle de les notifier à
l’Argentine.
1. La nature et le rôle de la CARU
84. L’Uruguay estime que la CARU, au même titre que les autres
commissions fluviales, n’est pas un organisme doté d’une volonté autonome, mais plutôt un mécanisme établi pour faciliter la coopération entre
les Parties. Il ajoute que les Etats qui ont créé ces commissions fluviales
sont libres de s’écarter du mécanisme commun, lorsque cela sert leurs
objectifs, et qu’ils le font souvent. Selon l’Uruguay, dès lors que la
CARU n’est pas habilitée à agir en dehors de la volonté des Parties,
celles-ci sont libres de faire directement ce qu’elles avaient décidé de faire
par l’intermédiaire de cette commission, et elles peuvent convenir notamment de ne pas l’informer ainsi que cela est prévu à l’article 7 du statut de 1975. L’Uruguay affirme que c’est précisément ce qui s’est passé
dans le cas d’espèce : les deux Etats se sont entendus pour se dispenser de
l’examen sommaire de la CARU et passer immédiatement à des entretiens directs.
85. Pour l’Argentine, en revanche, le statut de 1975 n’est pas un simple
traité bilatéral imposant des obligations synallagmatiques aux parties ; il
institutionnalise une coopération permanente et étroite, dont la CARU
est l’élément central et incontournable. La CARU constitue, de l’avis de
l’Argentine, l’organe clef de coordination entre les parties dans à peu près
tous les domaines couverts par le statut. En ne s’acquittant pas de ses
obligations à cet égard, l’Uruguay remettrait profondément en question
le statut de 1975.
86. La Cour rappelle qu’elle a déjà qualifié la CARU de
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