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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
du programme d’opérations qui peuvent causer un préjudice sensible
à la navigation, au régime du fleuve ou à la qualité de ses eaux, les
raisons techniques qui permettent d’arriver à cette conclusion et les
modifications qu’elle suggère d’apporter au projet ou au programme
d’opérations.
Article 12
Si les parties n’aboutissent pas à un accord dans un délai de
180 jours à compter de la communication visée à l’article 11, la procédure indiquée au chapitre XV est applicable. »
81. L’original espagnol de l’article 7 du statut de 1975 se lit ainsi :
« La parte que proyecte la construcción de nuevos canales, la
modificación o alteración significativa de los ya existentes o la realización de cualesquiera otras obras de entidad suficiente para afectar
la navegación, el régimen del Río o la calidad de sus aguas, deberá
comunicarlo a la Comisión, la cual determinará sumariamente, y en
un plazo máximo de treinta días, si el proyecto puede producir perjuicio sensible a la otra parte.
Si así se resolviere o no se llegare a una decisión al respecto, la
parte interesada deberá notificar el proyecto a la otra parte a través
de la misma Comisión.
En la notificación deberán figurar los aspectos esenciales de la
obra y, si fuere el caso, el modo de su operación y los demás datos
técnicos que permitan a la parte notificada hacer una evaluación del
efecto probable que la obra ocasionará a la navegación, al régimen
del Río o a la calidad de sus aguas. »
La Cour relève que, comme l’original espagnol, la traduction française
de cet article (voir paragraphe 80 ci-dessus) distingue l’obligation d’informer (« comunicar ») la CARU au sujet des projets entrant dans son
champ d’application (premier alinéa) de celle de les notifier (« notificar »)
à l’autre partie (deuxième alinéa). En revanche, la traduction anglaise utilise indistinctement le verbe « notify » au sujet de ces deux obligations.
Afin de se conformer au texte original espagnol, la Cour utilisera dans les
deux versions linguistiques du présent arrêt le verbe « informer » pour
l’obligation prescrite par le premier alinéa de l’article 7 et le verbe « notifier » pour celle des deuxième et troisième alinéas.
La Cour considère que les obligations d’informer, de notifier et de
négocier constituent un moyen approprié, accepté par les Parties, de parvenir à l’objectif qu’elles se sont fixé à l’article premier du statut de 1975.
Ces obligations s’avèrent d’autant plus indispensables lorsqu’il s’agit,
comme dans le cas du fleuve Uruguay, d’une ressource partagée qui ne
peut être protégée que par le biais d��une coopération étroite et continue
entre les riverains.
82. Selon l’Argentine, en ne respectant pas la première obligation (premier alinéa de l’article 7 du statut) de saisine de la CARU, l’Uruguay a
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