48 USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) « l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve » (article premier), au même titre que les dispositions relatives à l’utilisation des eaux, à la conservation, à l’utilisation et à l’exploitation d’autres ressources naturelles, à la pollution et à la recherche. L’objectif serait également d’empêcher que les Parties ne puissent agir unilatéralement et sans égard aux utilisations antérieures ou actuelles du fleuve. Toute méconnaissance de ces mécanismes entraînerait dès lors, selon l’Argentine, une atteinte à l’objet et au but du statut de 1975 ; en effet, « l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve » ne serait pas assurée, car celle-ci ne pourrait se réaliser que conformément aux procédures établies par le statut. 72. Il s’ensuivrait, selon l’Argentine, qu’une violation des obligations de nature procédurale entraînerait automatiquement celle des obligations de fond, dans la mesure où les deux catégories d’obligations sont indivisibles. Une telle position trouverait un appui dans l’ordonnance de la Cour du 13 juillet 2006, selon laquelle le statut de 1975 a créé « un régime complet ». 73. L’Uruguay considère également que les obligations de nature procédurale sont destinées à faciliter la mise en œuvre des obligations de fond car les premières constituent un moyen et non une fin. Il souligne, de même, que l’article premier du statut de 1975 définit l’objet et le but de celui-ci. 74. Mais l’Uruguay rejette, comme artificielle, l’argumentation de l’Argentine, en ce qu’elle tend à confondre les questions de procédure et de fond dans le but de faire croire que la violation des obligations de nature procédurale se traduirait nécessairement par celle des obligations de fond. Il appartiendrait à la Cour, selon l’Uruguay, d’apprécier la violation, en elle-même, de chacune de ces catégories d’obligations et d’en tirer les conséquences qui s’imposent dans chaque cas en matière de responsabilité et de réparation. 75. La Cour relève que l’objet et le but du statut de 1975, inscrits à l’article premier, consistent, pour les Parties, à parvenir à « l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve Uruguay » au moyen des « mécanismes communs » de coopération, constitués aussi bien par la CARU que par les dispositions de nature procédurale des articles 7 à 12 du statut. La Cour a souligné à ce propos, dans son ordonnance du 13 juillet 2006, qu’une telle utilisation devrait permettre un développement durable qui tienne compte « de la nécessité de garantir la protection continue de l’environnement du fleuve ainsi que le droit au développement économique des Etats riverains » (Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), mesures conservatoires, ordonnance du 13 juillet 2006, C.I.J. Recueil 2006, p. 133, par. 80). 76. Dans l’affaire Gabčíkovo-Nagymaros, la Cour, après avoir rappelé que « [l]e concept de développement durable traduit bien cette nécessité de concilier développement économique et protection de l’environnement », a ajouté que « [c]e sont les Parties elles-mêmes qui doivent trouver d’un commun accord une solution qui tienne compte des objectifs du 38

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