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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
gements internationaux » soient en vigueur entre les deux parties indique
ainsi clairement que le statut de 1975 tient compte des engagements antérieurs pertinents de chacune des parties.
61. L’article 41 du statut de 1975, dont l’alinéa a) constitue, pour
l’Argentine, une autre « clause de renvoi » incorporant dans le statut les
obligations découlant d’engagements internationaux, se lit comme suit :
« Sans préjudice des fonctions assignées à la commission en la
matière, les parties s’obligent :
a) à protéger et à préserver le milieu aquatique et, en particulier, à
en empêcher la pollution en établissant [l]es normes et en adoptant les mesures appropriées, conformément aux accords internationaux applicables et, le cas échéant, en harmonie avec les
directives et les recommandations des organismes techniques
internationaux ;
b) à ne pas abaisser, dans leurs systèmes juridiques respectifs :
1) les normes techniques en vigueur pour prévenir la pollution
des eaux, et
2) les pénalités établies pour les infractions ;
c) à s’informer mutuellement des normes qu’elles se proposent
d’établir en matière de pollution des eaux, en vue d’établir des
normes équivalentes dans leurs systèmes juridiques respectifs. »
(Les italiques sont de la Cour.)
62. La Cour fait observer que les mots « adoptant ... appropriées »
[« adopting appropriate »] ne figurent pas dans la version anglaise, alors
qu’ils sont présents dans le texte original espagnol (« dictando las normas
y adoptando las medidas apropiadas »). Pour la Cour, qui s’appuie sur le
texte original espagnol, il est difficile de voir comment cette disposition
pourrait être interprétée comme une clause de renvoi ayant pour effet
d’incorporer dans le champ d’application du statut de 1975 les obligations des parties découlant des accords internationaux et autres normes
visées.
La clause figurant à l’alinéa a) de l’article 41 a pour but la protection
et la préservation du milieu aquatique, chacune des parties devant à cet
effet édicter des normes et adopter des mesures appropriées. L’alinéa a)
de l’article 41 distingue entre les accords internationaux applicables,
d’une part, et les directives et recommandations des organismes techniques internationaux, d’autre part. Les premiers sont juridiquement
contraignants et, par conséquent, les normes et réglementations édictées
en droit interne et les mesures adoptées par les Etats doivent leur être
conformes ; les secondes, qui ne lient pas formellement les Etats, doivent
être prises en compte par ces derniers, pour autant qu’elles sont pertinentes, de manière que les mesures, les normes et les réglementations internes
adoptées soient compatibles (« con adecuación ») avec ces directives et
recommandations. L’article 41, toutefois, n’incorpore pas dans le statut
de 1975 les accords internationaux en tant que tels, mais impose aux
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