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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
respect des droits et obligations découlant des traités et autres engagements internationaux en vigueur à l’égard de l’une ou l’autre des
parties. » (RTNU, vol. 1295, no I-21425, p. 348 ; note de bas de page
omise.)
L’article premier définit le but du statut de 1975 : les Parties l’ont
conclu à l’effet d’établir les mécanismes communs nécessaires à l’utilisation rationnelle et optimale du fleuve Uruguay. L’article contient certes
une référence aux « droits et obligations découlant des traités et autres
engagements internationaux en vigueur à l’égard de l’une ou l’autre des
parties », mais l’on ne saurait en déduire que les Parties cherchaient à
faire du respect des obligations qu’elles tenaient d’autres traités l’un des
devoirs leur incombant en vertu du statut de 1975 ; la référence à d’autres
traités met plutôt l’accent sur le fait que l’adoption du statut intervient
conformément aux dispositions de l’article 7 du traité de 1961 et « dans le
strict respect des droits et obligations découlant des traités et autres engagements internationaux en vigueur à l’égard de l’une ou l’autre des
parties » (les italiques sont de la Cour). Si la conjonction « et » n’apparaît
pas dans les traductions anglaise et française du statut de 1975, telles que
publiées dans le Recueil des traités des Nations Unies (ibid., p. 340
et 348), elle figure dans la version espagnole, qui est celle faisant foi. Le
texte espagnol se lit comme suit :
« Las partes acuerdan el presente Estatuto, en cumplimiento de lo
dispuesto en el Artículo 7 del Tratado de Límites en el Río Uruguay,
de 7 de Abril de 1961 con el fin de establecer los mecanismos comunes necesarios para el óptimo y racional aprovechamiento del Río
Uruguay, y en estricta observancia de los derechos y obligaciones
emergentes de los tratados y demás compromisos internacionales
vigentes para cualquiera de las partes. » (Ibid., p. 332 ; les italiques
sont de la Cour.)
La présence de la conjonction dans le texte espagnol donne à penser
que la clause relative au « strict respect des droits et obligations découlant
des traités et autres engagements internationaux en vigueur à l’égard de
l’une ou l’autre des parties » est liée, et doit être rattachée, à la première
partie de l’article premier (« [l]es parties adoptent le présent statut, conformément aux dispositions de l’article 7 du traité relatif à la frontière sur
l’Uruguay »).
60. Une autre observation s’impose en ce qui concerne le texte de
l’article premier du statut de 1975. Celui-ci mentionne les « traités et
autres engagements internationaux en vigueur à l’égard de l’une ou
l’autre des parties » (« tratados y demás compromisos internacionales
vigentes para cualquiera de las partes » dans l’original espagnol ; les italiques sont de la Cour). Dans sa traduction anglaise, ce passage se lit
« treaties and other international agreements in force for each of the
parties » (les italiques sont de la Cour).
Le fait que l’article premier n’exige pas que les « traités et autres enga34