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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
l’Uruguay, d’une autre usine de pâte à papier, le long du fleuve Uruguay
(voir croquis no 1, p. 33, pour le contexte géographique général). Après
avoir présenté les instruments juridiques relatifs au fleuve Uruguay
qui lient les Parties, la Cour rappellera les principaux faits de
l’espèce.
A. Cadre juridique
26. La frontière entre l’Argentine et l’Uruguay sur le fleuve Uruguay
est définie par le traité bilatéral conclu à cet effet à Montevideo le
7 avril 1961 (RTNU, vol. 635, no 9074, p. 99). Les articles premier à 4 de
ce traité délimitent la frontière des Etats contractants sur le fleuve et leur
attribuent certains îles et îlots qui occupent son lit. Les articles 5 et 6 sont
relatifs au régime de navigation sur le fleuve. L’article 7 envisage la
conclusion par les parties d’un « code de l’utilisation du fleuve » portant
sur différents éléments, dont la conservation des ressources biologiques
et la prévention de la pollution des eaux du fleuve. Les articles 8 à 10
prévoient certaines obligations relatives aux îles et îlots ainsi qu’à leurs
habitants.
27. Le « code de l’utilisation du fleuve » envisagé par l’article 7 du
traité de 1961 a été institué par le statut de 1975 (voir paragraphe 1 cidessus). L’article premier du statut de 1975 précise que les parties l’adoptent « à l’effet d’établir les mécanismes communs nécessaires à l’utilisation
rationnelle et optimale du fleuve Uruguay, dans le strict respect des droits
et obligations découlant des traités et autres engagements internationaux
en vigueur à l’égard de l’une ou l’autre des parties ». Après avoir ainsi
défini son but (article premier) et aussi précisé la portée de certains de ses
termes (article 2), le statut de 1975 énonce des règles relatives à la navigation et aux ouvrages sur le fleuve (chapitre II, articles 3 à 13), au pilotage
(chapitre III, articles 14 à 16), aux facilités portuaires, au chargement et
au déchargement de marchandises (chapitre IV, articles 17 et 18), au sauvetage de la vie humaine (chapitre V, articles 19 à 23) et de biens matériels (chapitre VI, articles 24 à 26), à l’utilisation des eaux du fleuve
(chapitre VII, articles 27 à 29), aux ressources du lit et du sous-sol (chapitre VIII, articles 30 à 34), à la conservation, l’utilisation et l’exploitation d’autres ressources naturelles (chapitre IX, articles 35 à 39), à la
pollution (chapitre X, articles 40 à 43), à la recherche scientifique (chapitre XI, articles 44 et 45), ainsi qu’aux différentes compétences des parties
sur le fleuve et sur les navires l’empruntant (chapitre XII, articles 46
à 48). Le statut de 1975 institue la commission administrative du
fleuve Uruguay (ci-après la « CARU », selon l’acronyme espagnol de
« Comisión Administradora del Río Uruguay ») (chapitre XIII, articles 49
à 57), avant de prévoir une procédure de conciliation (chapitre XIV,
articles 58 et 59) et de règlement judiciaire des différends (chapitre XV,
article 60). Le statut de 1975 contient enfin des dispositions transitoires (chapitre XVI, articles 61 et 62) et finales (chapitre XVII,
article 63).
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