26 USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) par lesquelles chacune a présenté à la Cour certaines observations sur les documents déposés par l’autre. L’Uruguay a fait objection à la présentation de l’enregistrement vidéo déposé par l’Argentine. La Cour a décidé de ne pas autoriser la présentation de cet enregistrement à l’audience. 7. La Cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties, chacune d’elles s’est prévalue du droit que lui confère le paragraphe 3 de l’article 31 du Statut de procéder à la désignation d’un juge ad hoc pour siéger en l’affaire. L’Argentine a désigné M. Raúl Emilio Vinuesa, et l’Uruguay M. Santiago Torres Bernárdez. 8. Par ordonnance du 13 juillet 2006, la Cour, après avoir entendu les Parties, a conclu « que les circonstances, telles qu’elles se présent[ai]ent [alors] à [elle], n[’étaient] pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires en vertu de l’article 41 du Statut ». 9. Par une autre ordonnance du même jour, la Cour, compte tenu des vues des Parties, a fixé au 15 janvier 2007 et au 20 juillet 2007, respectivement, les dates d’expiration des délais pour le dépôt d’un mémoire de l’Argentine et d’un contre-mémoire de l’Uruguay ; ces pièces ont été dûment déposées dans les délais ainsi prescrits. 10. Le 29 novembre 2006, l’Uruguay, invoquant l’article 41 du Statut et l’article 73 du Règlement, a présenté à son tour une demande en indication de mesures conservatoires. Conformément au paragraphe 2 de l’article 73 du Règlement, le greffier a immédiatement fait tenir au Gouvernement argentin une copie certifiée conforme de cette demande. 11. Le 14 décembre 2006, l’Uruguay a fait parvenir à la Cour un volume de documents relatifs à la demande en indication de mesures conservatoires, intitulé « Observations de l’Uruguay » ; copie de ces documents a immédiatement été transmise à l’Argentine. 12. Le 18 décembre 2006, avant l’ouverture de la procédure orale, l’Argentine a fait parvenir à la Cour un volume de documents relatifs à la demande en indication de mesures conservatoires présentée par l’Uruguay ; le greffier a immédiatement transmis au Gouvernement uruguayen une copie de ces documents. 13. Par ordonnance du 23 janvier 2007, la Cour, après avoir entendu les Parties, a conclu « que les circonstances, telles qu’elles se présent[ai]ent [alors] à [elle], n[’étaient] pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires en vertu de l’article 41 du Statut ». 14. Par ordonnance du 14 septembre 2007, la Cour, compte tenu de l’accord des Parties et des circonstances de l’espèce, a autorisé la présentation d’une réplique par l’Argentine et d’une duplique par l’Uruguay, et fixé respectivement au 29 janvier 2008 et au 29 juillet 2008 les dates d’expiration des délais pour le dépôt de ces pièces. La réplique de l’Argentine et la duplique de l’Uruguay ont été dûment déposées dans les délais ainsi prescrits. 15. Par lettres datées respectivement du 16 juin 2009 et du 17 juin 2009, les Gouvernements de l’Uruguay et de l’Argentine ont fait connaître à la Cour qu’ils étaient parvenus à un accord à l’effet de produire des documents nouveaux en application de l’article 56 du Règlement. Par lettres du 23 juin 2009, le greffier a informé les Parties que la Cour avait décidé de les autoriser à procéder comme elles en étaient convenues. Ces nouveaux documents ont été dûment déposés dans le délai convenu. 16. Le 15 juillet 2009, chacune des Parties a, conformément à l’accord intervenu entre elles et avec l’autorisation de la Cour, présenté certaines observations sur les documents nouveaux déposés par la Partie adverse. Chaque Partie a également déposé certains documents à l’appui desdites observations. 16

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