25 USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT) Mme Raquel Piaggio, organisme public chargé de l’assainissement et de la distribution de l’eau (OSE), consultante technique à la direction nationale de l’environnement du ministère du logement, de l’aménagement du territoire et de l’environnement, M. Charles A. Menzie, Ph.D., Principal Scientist et directeur d’EcoSciences Practice chez Exponent, Inc., à Alexandria (Virginie), M. Neil McCubbin, Eng., B.sc. (Eng.), 1st Class Honours (Glasgow), Associate au Royal College of Science and Technology de Glasgow, comme conseillers scientifiques et experts, LA COUR, ainsi composée, après délibéré en chambre du conseil, rend l’arrêt suivant : 1. Le 4 mai 2006, la République argentine (ci-après dénommée l’« Argentine ») a déposé au Greffe de la Cour une requête introduisant une instance contre la République orientale de l’Uruguay (ci-après dénommée l’« Uruguay ») au sujet d’un différend relatif à la violation, qu’aurait commise l’Uruguay, d’obligations découlant du statut du fleuve Uruguay (Recueil des traités des Nations Unies (RTNU), vol. 1295, no I-21425, p. 348), traité signé par l’Argentine et l’Uruguay à Salto (Uruguay) le 26 février 1975 et entré en vigueur le 18 septembre 1976 (ci-après le « statut de 1975 ») ; selon la requête, cette violation résulte de « l’autorisation de construction, [de] la construction et [de] l’éventuelle mise en service de deux usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay », l’Argentine invoquant plus particulièrement les « effets desdites activités sur la qualité des eaux du fleuve Uruguay et sa zone d’influence ». Dans sa requête, l’Argentine, se référant au paragraphe 1 de l’article 36 du Statut de la Cour, entend fonder la compétence de celle-ci sur le premier paragraphe de l’article 60 du statut de 1975. 2. Conformément au paragraphe 2 de l’article 40 du Statut de la Cour, la requête a été immédiatement communiquée au Gouvernement uruguayen par le greffier. Conformément au paragraphe 3 de cet article, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies a été informé du dépôt de ladite requête. 3. Le 4 mai 2006, immédiatement après le dépôt de sa requête, l’Argentine a en outre présenté une demande en indication de mesures conservatoires sur la base de l’article 41 du Statut de la Cour et de l’article 73 de son Règlement. Conformément au paragraphe 2 de l’article 73 du Règlement, le greffier a immédiatement transmis au Gouvernement uruguayen une copie certifiée conforme de cette demande. 4. Le 2 juin 2006, l’Uruguay a fait tenir à la Cour un CD-ROM contenant la version électronique de deux volumes de documents relatifs à la demande en indication de mesures conservatoires présentée par l’Argentine, intitulés « Observations de l’Uruguay » (dont des exemplaires sous forme papier ont ensuite été reçus) ; copie de ces documents a immédiatement été transmise à l’Argentine. 5. Le 2 juin 2006, l’Argentine a fait parvenir à la Cour divers documents, dont un enregistrement vidéo, et, le 6 juin 2006, elle lui en a fait parvenir de nouveaux ; copie de chaque série de documents a immédiatement été transmise à l’Uruguay. 6. Les 6 et 7 juin 2006, diverses communications ont été reçues des Parties, 15

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