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USINES DE PÂTE À PAPIER (ARRÊT)
Obligations de l’Uruguay après l’expiration de la période de négociation — Portée de l’article 12 du statut de 1975 — Absence d’obligation de « nonconstruction » après l’expiration de la période de négociation et pendant la phase
de règlement judiciaire.
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Violations alléguées des obligations de fond.
Charge de la preuve — Approche de précaution et absence de renversement de
la charge de la preuve — Preuve par expertise — Rapports établis à la demande
des Parties — Indépendance des experts — Appréciation des faits par la
Cour — Experts intervenus à l’audience en qualité de conseils — Question des
témoins, experts et témoins-experts.
Utilisation rationnelle et optimale du fleuve Uruguay — Définissant le but du
statut de 1975, l’article premier ne crée pas de droits ou obligations spécifiques — Obligation de se conformer aux obligations prescrites par le statut aux
fins de la protection de l’environnement et de la gestion conjointe du
fleuve — Fonction réglementaire de la CARU — Lien étroit entre l’utilisation
équitable et raisonnable du fleuve comme ressource partagée et la nécessité,
qui est au cœur du développement durable, de concilier le développement économique et la protection de l’environnement (article 27 du statut de 1975).
Obligation de veiller à ce que la gestion du sol et des forêts ne cause pas un
préjudice au régime du fleuve ou à la qualité de ses eaux (article 35 du statut
de 1975) — Allégations de l’Argentine non établies.
Obligation de coordonner les mesures propres à éviter une modification de
l’équilibre écologique (article 36 du statut de 1975) — Exigence d’une action
individuelle de chaque partie et d’une action concertée par l’intermédiaire de la
CARU — Obligation de diligence requise (« due diligence ») — L’Argentine n’a
pas démontré de manière convaincante que l’Uruguay a refusé de prendre part
aux efforts de coordination prévus par l’article 36 du statut de 1975.
Obligation d’empêcher la pollution et de préserver le milieu aquatique — Contenu normatif de l’article 41 du statut de 1975 — Obligation pour
chaque partie d’adopter des normes et mesures destinées à protéger et préserver
le milieu aquatique et, en particulier, à empêcher la pollution — Les normes et
mesures adoptées par chaque partie doivent être conformes aux accords internationaux applicables et, le cas échéant, en harmonie avec les directives et
recommandations des organismes techniques internationaux — Obligation de
diligence requise (« due diligence ») d’adopter des normes et mesures et de les
mettre en œuvre — Définition de la pollution selon l’article 40 du statut
de 1975 — Activité réglementaire de la CARU (article 56 du statut de 1975),
complémentaire à celle de chaque partie — Digeste de la CARU — Règles à
l’aune desquelles l’existence d’effets nocifs doit s’apprécier : statut de 1975,
digeste de la CARU, droit interne de chacune des parties dans la mesure exigée
par le statut de 1975.
Evaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) — Obligation de procéder
à une EIE — Portée et contenu de l’EIE — Renvoi au droit interne — Question
du choix du site des usines comme élément de l’EIE — La Cour n’est pas
convaincue par l’argument de l’Argentine selon lequel une évaluation des différents sites possibles n’a pas eu lieu — Capacité de réception des eaux du fleuve
à Fray Bentos et inversions de courant — Les normes de la CARU relatives à la
qualité des eaux tiennent compte des caractéristiques géomorphologiques et
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