Elle est alors recevable et la Cour aurait dû l’apprécier ; En effet, la raison avancée par les requérants, à savoir l’imminence de leur expulsion, justifie la nécessité de se prononcer sur la mesure sollicitée ; Une demande de procédure accélérée tend à faire juger la cause dans des délais relativement courts ; En l’espèce, la cause, ayant été directement enrôlée sur le fond, a été débattue et mise en délibéré ; Il s’ensuit alors que la demande de procédure accélérée est devenue sans objet ; Sur la demande d’audition de témoins IV.9- Les requérants ont, par requête en date du 04 septembre 2013, sollicité de la Cour l’audition des témoins notamment le Directeur National des Domaines et le Maire de la Commune V du District de Bamako et celle du requérant Bourama SININTA ; IV.10- Il est indéniable qu’aussi bien le protocole A/P1/7/91 (article 17) que le Règlement de la Cour (article 43) permettent l’audition des témoins ; Mais en l’espèce, l’audition du Directeur National des Domaines et du Cadastre, du Maire de la Commune V du District de Bamako et de Moussa SININTA, un des requérants, n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; La demande d’instruction ne s’avère donc pas opportune ; Il convient alors de dire qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’audition de témoins ; Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Etat du Mali IV.11- L’état du Mali a soutenu que la loi n°86-91/AN-RM du 1er août 1986 portant Code Domanial et Foncier invoquée par les requérants n’est plus dans son ordonnancement juridique car remplacée par l’ordonnance n°00-27/P-RM du 22 mars 2000,

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