- Sur les dépens IV.33- L’article 66.2 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté - CEDEAO dispose que « toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu dans ce sens » ; En l’espèce, l’action des requérants n’a pas prospéré ; En outre, l’Etat du Mali condamnation aux dépens ; a expressément sollicité leur Il y a lieu donc de mettre les dépens à leur charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des Droits de l’Homme et en premier et dernier ressort ; Ordonne le rabat du délibéré et la réouverture de la procédure orale ; Reçoit la demande de procédure accélérée formulée par Messieurs Bourama SININTA et 119 autres ; Dit qu’elle est devenue sans objet ; Dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’audition de témoins ; Reçoit l’exception d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée présentée par l’Etat du Mali ; La déclare mal fondée, la rejette ; Reçoit la requête, de Messieurs Bourama SININTA et 119 autres ; La déclare mal fondée ; Déboute les requérants de leurs prétentions ; Met les dépens à leur charge ;

Select target paragraph3