000245
98.
La Cour note que le Requ6rant, dans sa replique, affirme avoir pris note des
observations de l'Etat d6fendeur sur ce moyen. Par ailleurs, la Cour rappelle
qu'elle a dejd fait observer qu'en Republique-Unie de Tanzanie, la peine
minimale applicable d I'infraction de vol d main arm6e ou avec violence est de
30 ans depuis la loi de 199414.
99. La Cour conclut que I'Etat d6fendeur n'a pas viol6 I'articleT(2\ de la Charte et que
la condamnation du Requ6rant d la peine de trente (30) ans de r6clusion est
conforme d la loi.
VIII.
SUR LES REPARATIONS
100. Comme indiqu6 au paragraphe 18 du pr6sent arr6t, le Requ6rant sollicite qu'il
plaise d la Cour de : (i) lui accorder une r6paration ad6quate conform6ment d
l'article 27 du Protocole ; (ii) mettre les co0ts de la proc6dure d la charge de I'Etat
; (iii) rendre toute(s)
autre(s) ordonnance(s) ou ordonner toute(s)
autre(s) mesure(s) que la Cour juge appropri6e(s) au regard des circonstances
d6fendeur
de l'espdce.
101. Cependant, invit6 d pr6ciser sa demande de r6paration et d fournir les pidces
justificatives, le Requ6rant n'a donn6 aucune suite d cette invitation.
102.
L'ilat d6fendeur, dans son m6moire en d6fense, demande
i
la Cour de rejeter
la demande de r6paration formul6e par le Requ6rant et de mettre les frais de
proc6dure d sa charge.
103. L'article 27(1) du Protocole dispose que < Lorsqu'elle estime qu'il y a eu violation
d'un droit de l'homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropri6es
1a
Arrdt Mohamed Abubakari c. la Rdpublique-unie de Tanzanie, Op. Cit. par.21O; Arr6t Christopher
c. la Republique-Unie de Tanzanie Op. Cit. par. 85
25
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