élections prévues le 11 octobre 2015, la date fatidique du 1er août 2015. La
Cour est donc saisie dans l’urgence. Dans la configuration présente, si elle
devait attendre que des dossiers de candidature soient éventuellement
rejetés pour agir, si elle devait attendre l’épuisement des effets d’une
transgression pour dire le droit, sa juridiction dans un contexte d’urgence
n’aurait aucun sens, les victimes présumées de telles violations se
retrouvant alors inexorablement lésées dans la compétition électorale.
17.Au demeurant, cette position de la Cour, relativement aux caractéristiques
du préjudice allégué devant elle, a été clairement expliquée dans l’arrêt
« Hissène Habré contre Etat du Sénégal », rendu le 18 novembre 2010. La
Cour y rappelle « sa jurisprudence dans l’affaire Hadidjatou Mani Koraou
c/ Etat du Niger où elle affirmait que sa compétence n’est pas d’examiner
des cas de violation in abstracto mais des cas concrets de violations de
droits de l’homme (…). Ainsi donc, en principe, la violation d’un droit de
l’homme se constate a posteriori, par la preuve que cette violation a déjà
eu lieu » (§48). La Cour a cependant ajouté qu’il se peut que dans des
circonstances particulières, « le risque d’une violation future confère à un
requérant la qualité de victime » (§49). Il existe alors « des indices
raisonnables et convaincants de probabilité de réalisation d’actions »
susceptibles de violer les droits de la personne (§53). Dans une telle
hypothèse, qu’elle considère comme étant celle de l’espèce, la Cour peut
parfaitement connaître de l’affaire.
18. C’est donc à tort que l’Etat du Burkina avance que la Cour ne peut se
prononcer faute de violation déjà commise des droits en cause.
19.Au titre de sa compétence, la Cour doit également préciser que s’il est hors
de question qu’elle assure la police des élections que les Etats membres
organisent, elle peut être valablement saisie lorsqu’il apparaît que le
processus électoral est entaché de violations de droits de l’homme,
violations dont la sanction relève de sa compétence.
20.Au sujet de l’irrecevabilité du recours, tirée de ce que le droit en cause –
droit de participer aux élections et à la gestion des affaires publiques – serait
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