- - - Article 1er g) : « L’Etat et toutes ses institutions sont nationaux. En conséquence, aucune de leurs décisions et actions ne doivent avoir pour fondement ou pour but une discrimination (…) » ; Article 1er i) : « Les partis politiques (…) participent librement et sans entrave ni discrimination à tout processus électoral. La liberté d’opposition est garantie » ; Article 2.3 : « Les Etats membres prendront les mesures appropriées pour que les femmes aient, comme les hommes, le droit de voter et d’être élues lors des élections, de participer à la formulation et à la mise en œuvre des politiques gouvernementales et d’occuper et de remplir des fonctions publiques à tous les niveaux de l’Etat ». 32.La Cour est d’avis que l’exclusion en cause dans la présente affaire n’est ni légale ni nécessaire à la stabilisation de l’ordre démocratique, contrairement aux allégations du défendeur. La restriction opérée par le Code électoral n’a au demeurant pas pour seul effet d’empêcher les requérants à se porter candidats, elle limite également de façon importante le choix offert au corps électoral, et altère donc le caractère compétitif de l’élection. 33. Enfin, la thèse avancée par l’Etat défendeur, suivant laquelle la mesure litigieuse ne serait pas discriminatoire eu égard au fait que des acteurs de la Transition eux-mêmes seraient concernés par cette restriction du droit de participer aux élections, ne saurait évidemment être acceptée par la Cour. Il va de soi, en effet, que les raisons de la restriction ne sont pas les mêmes pour les uns et pour les autres. Alors qu’il s’agit d’éviter que les acteurs de la Transition méconnaissent le principe d’égalité des candidats en usant de leur présence et de leur position dans l’Etat pour « prendre l’avantage » sur leurs concurrents, il est question, s’agissant des proches du régime défait, de sanctionner leurs prises de position passées. Dans leur cas précis, la restriction revêt un caractère quelque peu stigmatisant, infâmant, qui n’existe évidemment pas pour les acteurs de la Transition. La défense de l’Etat du Burkina Faso, sur ce point, ne peut donc être acceptée. 12

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