26.Le requérant a également invoqué, au soutien de ses prétentions, un certain nombre d’instruments internationaux dont le statut normatif reste douteux. Plus précisément, il s’agit de textes relevant plutôt du « droit mou » (« Soft Law »), textes à portée simplement incitative ou recommandatoire, qui seraient donc intrinsèquement dépourvus de caractère obligatoire et partant, non susceptibles d’être opposés aux Etats. De tels instruments ne sont évidemment pas dépourvus de tout intérêt pour la Cour ; ils peuvent notamment constituer des indices précieux dans l’appréciation d’un « consensus » autour de règles données, dans la perspective notamment de l’émergence d’une coutume internationale, source incontestable de droit. Mais en eux-mêmes, ces instruments à portée déclarative ne lient pas les Etats, et la Cour a toujours insisté sur le fait que les allégations de violation des droits de l’homme doivent reposer sur des textes qui obligent effectivement ces Etats. Comme elle a eu à le déclarer dans son arrêt « Peter David » du 11 juin 2010, « le régime international de protection des droits de l’homme devant les organes internationaux repose essentiellement sur les traités auxquels les Etats sont parties (…) » (§46). De même dans l’arrêt précité du 13 juillet 2015, « CDP et autres contre Burkina Faso », la Cour estime qu’ « elle n’a vocation à sanctionner que la méconnaissance d’obligations résultant de textes internationaux opposables aux Etats » (§25). 27.Il résulte de cette considération qu’il faut également écarter des débats trois instruments auxquels se réfère la requête, qui ne sont pas en tant que tels des actes à portée obligatoire : les « Principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement », du 19 décembre 1988 ; les « Principes fondamentaux relatifs aux traitements des détenus », adoptés le 14 décembre 1990 et la « Déclaration sur les principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et victimes d’abus de pouvoir ». 28.Pour le surplus, la requête présentée porte des allégations, d’une part, de torture et, d’autre part, de détention arbitraire. Chacun de ses deux griefs doit être examiné. A) Sur les actes de torture 7

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