23. la Cour doit commencer par faire deux précisions liées aux diverses normes
qui ont été invoquées devant elle par le requérant.
24.D’une part, celui-ci fait état de normes de droit national, comme notamment
la Constitution du Togo, dont les articles 16 et 21, relatifs au respect de la
personne humaine et à l’interdiction de traitements cruels ou dégradants ont
été invoqués.
La Cour doit à cet égard rappeler que dans le contentieux de la violation
des droits de l’homme dont elle peut connaître, ne sont pertinentes que des
règles tirées notamment des conventions internationales qui lient les Etats.
La Cour n’a pas, en principe, pour vocation à veiller à l’application du droit
national, cette mission incombe spécifiquement à des juridictions
nationales. C’est pourquoi elle doit écarter tout argument tiré du droit
interne de l’Etat, ainsi qu’elle a eu à le déclarer dans plusieurs arrêts. Ainsi,
dans sa décision du 24 avril 2015, « P.A.Bodjona contre République du
Togo », elle a déclaré : « La Constitution togolaise en particulier, a été
fréquemment citée par les deux parties. Or, il n’appartient pas à la Cour
de procéder à un contrôle de constitutionnalité ou de légalité interne des
actes pris par des autorités nationales. Cette mission incombe à des
juridictions des Etats membres, et la Cour de justice de la CEDEAO ne
peut se substituer à elles. Dans son analyse, elle se réfèrera donc
exclusivement à des normes de droit international, normes qui s’imposent
en principe aux Etats qui y ont souscrit » (§37). Puis dans l’arrêt du 13
juillet 2015, « CDP et autres contre Etat du Burkina Faso », il est indiqué
que « Le premier de ces principes, qui revêt une portée singulière dans le
cas qui lui est soumis, est son refus de s’instituer juge de la légalité interne
des Etats. La Cour, en effet, a toujours rappelé qu’elle n’était pas une
instance chargée de trancher des procès dont l’enjeu est l’interprétation de
la loi ou de la Constitution des Etats de la CEDEAO. Deux conséquences
en découlent. La première est qu’il faut écarter du débat judiciaire toute
référence au droit national, qu’il s’agisse de la Constitution du Burkina
Faso, ou de normes infra-constitutionnelles quelles qu’elles soient (…).
Juridiction internationale, elle n’a vocation à sanctionner que la
méconnaissance d’obligations résultant de textes internationaux
opposables aux Etats » (§24 et 25).
25.Pour cette raison, les dispositions tirées du droit constitutionnel togolais
doivent être écartées des débats.
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