43.Il ne fait pas de doute, à l’aune de cette jurisprudence et eu égard aux
circonstances de la cause, que le sieur Konso Kokou Parounam a été, au
moins pendant un certain temps, victime d’une détention arbitraire, et qu’il
convient de l’en indemniser.
Sur les dépens :
44.Il est logique, dans ces conditions, que l’Etat du Togo supporte les dépens
en application de l’article 66 du Règlement de la Cour.
PAR CES MOTIFS
45.La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de
violations de droits de l’homme, en premier et dernier ressort,
En la forme
Se déclare compétente ;
Déclare recevable la requête introduite par Monsieur Konso Kokou Paronam
contre l’Etat du Togo ;
Dit que la requête aux fins de procédure accélérée déposée par le requérant n’a
plus d’objet ;
Au fond
Dit qu’aucun acte de torture ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant ne
peut être relevé à l’encontre de l’Etat du Togo ;
Déboute donc le requérant des demandes formulées de ce chef ;
Déclare cependant que la détention de Monsieur Konso Kokou Paronam a été
arbitraire ;
Condamne en conséquence l’Etat du Togo à lui verser la somme de huit (08)
millions de francs CFA en réparation du préjudice subi ;
Met les dépens à la charge de l’Etat du Togo.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour de justice de la CEDEAO à
Abuja, les jour, mois et an susdits.
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