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ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE MATSCHER
veut protéger, constitue, par lui seul, une discrimination au sens de l’article
14 (art. 14).
Or, d’après ce que j’ai exposé plus haut, l’exigence d’une reconnaissance
de la maternité, qui peut revêtir la forme d’une simple déclaration
accompagnant l’inscription au registre de l’état civil, ne constitue aucune
charge sensible et n’a rien d’humiliant pour les intéressés.
Il s’ensuit qu’en l’espèce il n’y a pas non plus violation de l’article 14
combiné avec l’article 8 (art. 14+8) de la Convention.
II. Sur la portée des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole
no 1 (art. 8, P1-1), considérés isolément, et de l’article 14 de la
Convention, combiné avec l’article 8 et l’article 1 du Protocole
no 1 (art. 14+8, art. 14+P1-1), en ce qui concerne certains droits
patrimoniaux
Il ne me paraît pas douteux que le régime des libéralités et des
successions entre proches parents constitue un aspect non négligeable de la
vie familiale au sens de l’article 8 (art. 8). D’autre part, il serait difficile
d’affirmer que le respect de la vie familiale exige que ce régime soit
organisé d’une manière laissant aux intéressés une liberté de disposition
illimitée. En effet, dans tous les États contractants ce régime est soumis à
des restrictions parfois considérables.
Or le fait d’imposer des restrictions particulières en ce qui concerne les
enfants nés hors mariage constitue, en l’absence d’une motivation objective
et raisonnable, une discrimination au sens de l’article 14, combiné avec
l’article 8 (art. 14+8) de la Convention. En cela, j’approuve pleinement le
raisonnement de la Cour et je me rallie à ses conclusions en l’espèce.
Par contre, j’éprouve des doutes sur le point de savoir si le régime des
libéralités et successions entre parents, c’est-à-dire la liberté de disposition
inter vivos ou mortis causa, est aussi couvert par le droit au respect des
biens au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1).
Je crois plutôt que cette disposition vise des buts tout à fait différents
(protection du droit de propriété contre des ingérences des pouvoirs publics
du type de l’expropriation ou d’autres limitations à la jouissance des biens,
comparables quant à leurs effets). D’ailleurs - et contrairement à l’avis
exprimé à ce sujet dans la motivation de l’arrêt (paragraphe 63) - les travaux
préparatoires de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), bien que n’étant pas
très explicites à cet égard, semblent de leur côté confirmer cette opinion.
Dès lors, l’article 1 (P1-1) n’étant pas applicable, il ne peut non plus être
question en l’espèce d’une violation de l’article 14 combiné avec l’article 1
du Protocole no 1 (art. 14+P1-1).
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