ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE 48 alléguée, mais comme il le fait toujours ce serait vider l’exigence de son contenu. (2) La question diffère évidement de celle de savoir si le plaignant a subi un préjudice matériel ou autre (par exemple moral), pour lequel il aurait droit à une indemnité ou autre satisfaction appropriée, en vertu de l’article 50 (art. 50) de la Convention. Il peut exister des cas où il n’en a pas subi, mais où pourtant il y a violation de la Convention dans son chef ou touchant sa personne ou ses intérêts. La condition dont il s’agit, considérée comme une question préliminaire - de recevabilité ou quasi de fond -, signifie donc que le grief ne doit pas être purement théorique ou hypothétique, mais que, si la violation alléguée était établie, le plaignant en serait l’objet ou l’un des objets, ou qu’elle toucherait sa personne ou ses intérêts. (3) A mon avis, il faut aussi que le plaignant ou ses intérêts n’aient pas été touchés d’une façon purement ou largement formelle, fictive, lointaine ou insignifiante. Voilà pourquoi, en l’espèce, j’ai voté contre l’opinion de la Cour selon laquelle les requérantes sont des "victimes" au sens de l’article 25 (art. 25). Dans les deux semaines qui ont suivi la naissance, la mère a fait le nécessaire pour que son enfant soit juridiquement reconnue comme sa fille. Plus tard, elle a procédé à l’adoption légale de l’enfant, la plaçant ainsi juridiquement sur le même pied qu’un enfant légitime sauf, semble-t-il, en matière de droits sur les biens des parents de la mère décédant ab intestat, lacune que l’on pouvait aisément combler par voie testamentaire. Si ces actes de reconnaissance ou d’adoption n’avaient pas été accomplis ou avaient été empêchés par la mort ou une autre cause, les deux requérantes, ou l’une d’elles, auraient été les "victimes" de toute violation d’une disposition applicable de la Convention ou du Protocole qui aurait pu être établie. Ils ont toutefois été accomplis, et le seul fait qu’ils auraient hypothétiquement pu ne pas l’être ne me paraît pas constituer les requérantes "victimes" de ce qui n’a jamais eu lieu ou n’aurait pu avoir que des effets lointains, ou en tout cas des effets trop peu substantiels pour autoriser à les considérer comme remplissant cette condition de l’article 25 (art. 25) de la Convention.

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