ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE
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Là encore, rien ne permet de dire que les rédacteurs se soient préoccupés
des droits d’héritage ou de disposition des biens, si ce n’est en ce sens
purement négatif que ce qui a été confisqué ou exproprié illégalement ou
arbitrairement ne peut en pratique être hérité, qu’on ne peut en disposer
d’aucune manière. Et même si un procédé purement déductif pouvait faire
dire à l’alinéa ce qu’on souhaite, les termes employés seraient évidemment
tout à fait inappropriés, et il est impossible de croire que si cet aliné avait
réellement tendu à cette fin, il aurait été rédigé en ces termes. Mais l’article
a un second alinéa qui a constitué un pilier essentiel dans l’interprétation
que la Cour en a donnée:
"Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États
de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des
biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d’autres contributions ou des amendes."
La Cour se saisit du terme "usage" pour prêter à l’ensemble de l’article
(P1-1) une portée débordant la notion de possession et englobant les droits
d’héritage et de disposition. A mon sens, "usage" signifie l’usage de ce
qu’on a ou possède encore, et "l’usage des biens" n’est pas le langage qu’on
aurait normalement employé si l’on avait voulu englober l’usage sous forme
de disposition des biens par testament, donation entre vifs, etc. Aucun
juriste compétent ne se contenterait de faire allusion à l’usage des biens s’il
avait à rédiger une clause s’appliquant clairement à ces matières.
18. La méthode par laquelle la Cour parvient à sa conclusion (paragraphe
63 de l’arrêt) fait appel à deux hypothèses, dont aucune n’est une déduction
légitime du texte. D’abord, elle postule (car il s’agit d’un postulat) qu’"en
reconnaissant à chacun le droit au respect de ses biens, l’article 1 (P1-1)
garantit en substance le droit de propriété". C’est déjà le langage de
l’extrapolation, bien que la rédaction manifestement médiocre du texte, tant
dans la version anglaise que dans la française, puisse dans une certaine
mesure l’excuser7. A la supposition gratuite que le droit de jouissance des
biens (de ceux qu’un homme possède effectivement) comporte
nécessairement le droit d’abord de les acquérir et de le faire par tel ou tel
moyen, est greffée la supposition absolument insoutenable de cette autre
phrase du paragraphe 63 de l’arrêt où il est dit que "le droit de disposer de
ses biens constitue un élément traditionnel fondamental du droit de
propriété". C’est peut-être vrai en fait dans de nombreux pays et systèmes
juridiques - encore qu’on puisse signaler de nombreuses dérogations -, mais
L'équivalence apparente des termes "possessions", "property", "biens" et "propriété", dans
des contextes différents et sans justification évidente, prête à confusion. La meilleure
traduction du français "biens" est en anglais "assets" et non "possessions", mais la meilleure
traduction française de l'anglais "assets" est "avoirs". En outre, il n'y a pas d'équivalent
français vraiment satisfaisant du mot "possessions", au pluriel. Ces anomalies de
traduction ajoutent aux difficultés, mais par là même elles diminuent aussi la valeur de
l'interprétation de la Cour.
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