ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE 40 disposition spéciale (l’article 12) (art. 12) au droit de se marier, et non seulement à ce droit mais à celui "de fonder une famille". Si le droit de fonder une famille n’a pu être tenu pour automatiquement couvert par l’obligation de respecter la "vie privée", etc., comment le droit d’une fille naturelle à être considérée ipso facto comme l’enfant de sa mère du seul fait de la naissance et sans enregistrement particulier pourrait-il être regardé comme découlant automatiquement de cette même obligation (respect de la vie privée, etc.), en l’absence de toute expression englobant clairement cette idée, pour ne pas dire en l’absence d’une mention expresse? Si le mariage et la fondation d’une famille exigeaient un traitement particulier dans la Convention, pourquoi n’en eût-il pas été de même des notions beaucoup plus abstruses de filiation et d’état en raison des circonstances de la naissance? La réponse toute naturelle est qu’on a voulu aborder le premier aspect et non le second; qu’en tout cas on n’a pas introduit celui-ci. Comment s’en étonner puisque pour le traiter convenablement, avec ses complications et ses conséquences, il eût fallu des clauses d’un caractère différent et beaucoup plus élaboré? 15. De longs passages de l’arrêt de la Cour en témoignent abondamment. Combien laborieux et peu convaincants, par exemple, les efforts faits pour démontrer la thèse contraire, dans les paragraphes de l’arrêt figurant sous le titre A (sur "le mode d’établissement de la filiation maternelle d’Alexandra Marckx")! Il suffira de dire que ce titre, comme les titres B et C (sur "l’étendue juridique de la famille d’Alexandra Marckx" et "les droits patrimoniaux invoqués par les requérantes"), ne sont guère autre chose qu’une entreprise mal inspirée pour voir, ou plutôt pour introduire tout un code de droit familial dans l’article 8 (art. 8) de la Convention, en le gonflant dans des proportions sans commune mesure avec ses dimensions véritables et voulues. Le droit de la famille n’est pas la vie familiale, et cet article (art. 8) constitue un fondement trop fragile et incertain pour que l’on puisse greffer les complexités et les détails de celui-là sur les simplicités relatives de celle-ci. La prétention d’y parvenir pour contraindre l’affaire à entrer dans le cadre (effectivement) très étroit de l’article 8 (art. 8) est, comme le dit si bien l’expression française, "cousue de fil blanc". Il n’y a pas lieu de s’étendre sur les titres B et C, car les idées qui y sont exprimées reviennent toutes au même point fondamental examiné plus haut dans la présente opinion. Certes, les questions d’héritage peuvent avoir des répercussions sur la vie familiale, comme bien d’autres choses d’ailleurs (elles donnent souvent lieu, par exemple, à des frictions ou des rancunes). L’héritage constitue cependant une catégorie juridique distincte. Du reste, en l’espèce, ces questions ne se posent pas sui juris, pour ainsi dire. Elles dérivent, sont comme des sous-titres de la question fondamentale du droit de filiation qui, à mon avis, doit être considéré comme absent de l’article 8 (art. 8). Qu’une chose puisse se répercuter sur la vie familiale ne signifie pas qu’elle en fait partie. Les questions d’héritage et autres semblables

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