35 ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE sans rapport avec la plainte ou les griefs, et alors la question d’une violation éventuelle de la Convention ne se pose pas. Il ne peut pas y avoir violation d’une disposition qui n’a pas d’application dans l’affaire, c’est-à-dire dont la portée, dont le domaine d’application n’est pas le domaine auquel l’affaire se rapporte. 4. D’autre part, le fait qu’une disposition donnée soit applicable - que la question puisse être valablement posée de savoir s’il y a eu violation de cette disposition en l’espèce, question qui autrement ne pourrait pas être posée du tout - ne signifie nullement qu’une telle violation s’est bien produite. Ainsi, le défendeur dans une affaire peut être absous (a) si la clause ou l’article invoqué n’est pas applicable et (b) s’il est applicable, mais n’a pas été violé. C’est seulement quand la disposition, étant applicable, a aussi été violée, que le défendeur peut être tenu pour responsable et violateur de la Convention des Droits de l’Homme. 5. Ce sont là des propositions élémentaires et classiques qu’on ne devrait pas avoir à énoncer car elles sont de celles que tout le monde approuve en principe; mais on perd facilement de vue les principes lorsque le désir d’obtenir des résultats précis, quelle qu’en soit d’ailleurs la valeur propre, fait taire la voix de la conscience juridique. Aussi m’a-t-il paru bon de les rappeler car leur pertinence pour notre affaire constitue l’aspect le plus important de celle-ci. Un rapport vague ou général entre l’objet d’un texte ou d’une clause et l’objet de la plainte ou du grief ne suffit pas à rendre les premiers applicables aux seconds. La question essentielle est de savoir si les uns et les autres ressortissent à la même classe ou catégorie de concepts juridiques. Dans certaines limites, presque n’importe quoi peut être présenté avec vraisemblance comme lié ou se rapportant à quelque autre chose, ou comme appartenant au même ordre d’idées, ainsi que le montre la tentative faite en l’espèce (mais justement récusée par la Cour) d’alléguer une violation de l’article 3 (art. 3) de la Convention des Droits de l’Homme2. Le tour de passe-passe que comporte une telle prétention ne suffit pas. 2 L'article 3 (art. 3) dispose que "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants". Les requérantes avaient invoqué cette disposition en soutenant qu'elles avaient subi un "traitement dégradant", non pas en raison d'actes ou de mesures dirigés contre elles, mais simplement parce que la loi belge ne reconnaît pas automatiquement l'existence d'un lien de parenté de droit (et non seulement de sang) entre la mère célibataire et l'enfant illégitime du seul fait de la naissance (et à compter de la date de celle-ci) sans que l'une ou l'autre ait à faire les démarches exigées par la loi belge pour l'institution subséquente d'une telle parenté de droit (et non seulement de sang). Cela, au dire des requérantes, constituait pour elles un "traitement dégradant". La Cour a rejeté cette allégation, mais à mon avis elle aurait dû aller beaucoup plus loin et considérer qu'une disposition comme l'article 3 (art. 3) de la Convention portait sur un objet tout différent et n'était nullement applicable à une situation comme celle des requérantes.

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