ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE MATSCHER
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"naturelle" l’inscription pure et simple au registre de l’état civil ne suffit pas
mais qu’il faut y ajouter une déclaration de reconnaissance de maternité, ne
violent pas, de ce fait, l’article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.
Bien entendu, je ne vois personnellement aucune nécessité pour cette
double formalité (inscription au registre et déclaration de reconnaissance de
la maternité) et les arguments invoqués en faveur de celle-ci par le
gouvernement défendeur (protection de la mère et de l’enfant) ne me
convainquent guère. A mes yeux, cependant, la pesanteur de cette formalité
est tellement minime - d’autant plus que la déclaration de reconnaissance de
la maternité peut être effectuée dans l’acte de naissance lui-même - que
personne ne pourra la concevoir comme une charge sensible pour les
intéressés ou comme une ingérence de nature à gêner le "développement des
rapports familiaux".
J’admets que ce raisonnement vaut principalement pour la mère
célibataire et que, en ce qui concerne l’enfant, en l’absence de
reconnaissance volontaire de la part de la mère, la seule voie que le droit
belge lui ouvrait pour établir sa filiation était la recherche judiciaire de
maternité. Toutefois ce problème ne se posait pas en l’espèce, étant donné
que la mère avait volontairement reconnu son enfant quatorze jours après la
naissance, de sorte que, de ce chef, il ne peut pas sérieusement être
considéré comme victime. Cette hypothèse peut donc être écartée, à moins
que l’on ne veuille juger la législation belge in abstracto, ce que la Cour
avait à juste titre exclu (paragraphes 26 et 27 du présent arrêt).
D’ailleurs, la motivation de l’arrêt ne contient rien qui puisse être
considéré comme une preuve convaincante du fait que le système belge
d’établissement de la filiation maternelle "naturelle" ait les conséquences
néfastes incriminées pour la constitution et le développement d’une vie
familiale entre la mère et son enfant né hors mariage.
Je ne peux donc constater aucune violation de l’article 8 (art. 8)
considéré isolément.
2. Il est vrai que le droit belge ne prévoit la nécessité d’une
reconnaissance de la maternité qu’en ce qui concerne les enfants nés hors
mariage. C’est là, sans nul doute, un traitement différentiel par rapport aux
enfants légitimes.
Cependant, et même si l’on appuie fermement la thèse de l’autonomie de
l’article 14 (art. 14) (paragraphe 32 du présent arrêt), pour constituer une
discrimination au sens de cette disposition le traitement inégal devrait être
de nature à pouvoir être considéré comme une ingérence sensible dans la
jouissance d’un droit fondamental reconnu par la Convention. En effet, je ne
crois pas que tout traitement différentiel relatif à une matière de droits
fondamentaux, même si à nos yeux il manque de justification objective et
raisonnable (c’est-à-dire quand nous n’en voyons pas la nécessité), mais qui,
d’autre part, ne porte aucune atteinte réelle à un droit que la Convention
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