ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE 4 12. Lors de la saisine de la Commission Mme Paula Marckx avait notamment pour famille, outre Alexandra, sa propre mère, Mme Victorine Libot, décédée en août 1974, et une soeur, Mme Blanche Marckx. 13. Les requérantes se plaignent des clauses du code civil relatives au mode d’établissement de la filiation maternelle "naturelle" comme aux effets de cet établissement quant à l’étendue de la famille et aux droits patrimoniaux de l’enfant et de la mère. Elles dénoncent aussi la nécessité, pour celle-ci, d’adopter celui-là si elle veut en accroître les droits. B. La législation en vigueur 1) Établissement de la filiation maternelle "naturelle" 14. En droit belge, aucun lien de filiation entre la mère célibataire et son enfant ne résulte de l’accouchement à lui seul: tandis que l’acte de naissance inscrit au registre de l’état civil suffit à prouver la filiation maternelle des enfants d’une femme mariée (article 319 du code civil), celle d’un enfant "naturel" s’établit au moyen soit d’une reconnaissance volontaire par la mère, soit d’une action en recherche de maternité. L’enfant "naturel" non reconnu porte cependant le nom de sa mère, lequel doit figurer dans l’acte de naissance (article 57). La désignation de son tuteur incombe au conseil de famille, présidé par le juge de paix. Aux termes de l’article 334, la reconnaissance "sera faite par un acte authentique, lorsqu’elle ne l’aura pas été dans (l’)acte de naissance". Elle revêt un caractère déclaratif et non attributif: elle ne crée pas l’état de l’enfant, mais le constate, et rétroagit jusqu’au jour de la naissance. Elle n’implique pourtant pas nécessairement que son auteur soit la mère réelle de l’enfant; en revanche, tout intéressé peut la contester comme contraire à la vérité (article 339). Beaucoup de mères célibataires - environ 25% selon le Gouvernement, chiffre jugé exagéré par les requérantes – ne reconnaissent pas leur enfant. Quant à l’action en recherche de maternité, elle peut être intentée par l’enfant dans un délai de cinq ans à compter de sa majorité ou, pendant sa minorité, par son représentant légal avec l’accord du conseil de famille (articles 341a-341c du code civil). 2) Effets de l’établissement de la filiation maternelle 15. L’établissement de la filiation maternelle "naturelle" a des effets restreints en ce qui concerne tant l’étendue de la famille que les droits de l’enfant et de sa mère en matière de successions et de libéralités.

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