ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE OPINION DISSIDENTE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE 36 II. La question de l’applicabilité de l’article 8 (art. 8) de la Convention 6. C’est la question-clé dans cette affaire, car non seulement la plupart des autres questions en dépendent d’une manière ou d’une autre, mais on peut affirmer que si l’on n’avait pas escompté une réponse affirmative, les autres n’auraient guère surgi ou n’auraient guère pu avoir de suites positives. Voici les passages pertinents de ce texte: "Article 8 (art. 8) 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que ..." [suit ici une liste d’exceptions qui n’intéressent pas la présente affaire3] La Cour a estimé que le second paragraphe de cet article (art. 8-2) n’intéressait pas l’affaire, car il n’était pas allégué qu’une autorité belge ait pris une mesure positive ou concrète d’"ingérence" dans la vie privée, familiale, etc., des requérantes. On incriminait en réalité la loi belge ellemême qui, était-il prétendu, ne respectait pas ces éléments parce qu’elle créait pour les requérantes la situation décrite à la note 2 ci-dessus4. En conséquence, la Cour s’est fondée exclusivement sur le paragraphe 1 de l’article 8 (art. 8-1). Or, à mon sens, le paragraphe 2 (art. 8-2) est également pertinent, non parce qu’il y eut ingérence concrète des autorités belges dans la vie des requérantes mais parce que la mention d’une ingérence (possible) au paragraphe 2 (art. 8-2) contribue à éclairer le paragraphe 1 (art. 8-1) en montrant les limites dans lesquelles on a voulu que tout l’article produise son effet, c’est-à-dire s’applique. Je reviendrai plus tard sur ce point: voir la note 5 au paragraphe 7. 7. Il est tout à fait clair (du moins à mes yeux) - et tout le climat dans lequel l’idée de la Convention européenne des Droits de l’Homme a été conçue étaye cette opinion - que le principal, sinon le seul objet, le seul champ d’application visé par l’article 8 (art. 8) était ce que j’appellerai la "protection domiciliaire" de l’individu. Celui-ci et sa famille ne devaient plus être exposés au sinistre toc-toc de quatre heures du matin à la porte, aux intrusions domestiques, perquisitions et interrogatoires, aux contrôles, retards et confiscations de correspondance, à l’installation d’appareils Ces exceptions se retrouvent dans plusieurs dispositions de la Convention destinées à préserver par exemple la sécurité nationale, la sûreté publique, l'ordre, la santé, la morale, le bien-être économique, etc. Aucune d'elles n'a été invoquée par le gouvernement défendeur. 4 Cette note décrivait la situation sous l'angle du "traitement dégradant" que les requérantes prétendaient avoir subi, mais c'est exactement la même situation qui leur avait fait invoquer le manque de respect de la loi belge pour leur vie familiale. 3

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