31 ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON (Traduction) 1. Comme le montre le dispositif de l’arrêt, il a fallu voter sur non moins de dix-sept points en litige. Sur sept d’entre eux je me suis trouvé dans la minorité. Dans la présente opinion séparée, en partie dissidente, je me suis efforcé de les regrouper. 2. Application de l’article 8 (art. 8) de la Convention, pris isolément, au mode d’établissement de la filiation maternelle d’Alexandra Marckx Ce problème fait l’objet des points 2 et 4 du dispositif de l’arrêt. Comme il ressort du paragraphe 36 de celui-ci, la procédure de reconnaissance ouverte à Paula Marckx, la première requérante, qui souhaitait établir la filiation maternelle de sa fille Alexandra, la seconde requérante, frappe par sa simplicité. En réalité, elle était si simple que je ne vois pas comment la nécessité de s’y conformer violerait en soi la Convention dans le chef de la première requérante. Le fait qu’en droit belge une mère célibataire qui envisage de reconnaître officiellement son enfant soit placée devant une alternative constitue une autre question. Elle touche aux relations financières entre mère et enfant. Certes, il se peut que l’existence de l’alternative fasse hésiter la mère et que finalement la reconnaissance n’ait pas lieu. Comme je le dis au paragraphe 5 de la présente opinion séparée, je suis arrivé à la conclusion que les incidences financières de la vie familiale sortent du cadre de l’article 8 (art. 8). J’estime en conséquence que le problème de l’alternative devant laquelle se trouve la mère, expliqué en détail au paragraphe 36 de l’arrêt, n’a pas de rapport avec la question que nous examinons. Selon moi, il n’y a donc pas eu violation de l’article 8 (art. 8), pris isolément, dans le chef de la première requérante. Il est difficile de ne pas être d’accord avec la majorité de la Cour lorsqu’elle affirme, au paragraphe 37 de l’arrêt, qu’il n’était pas aisé pour l’enfant Alexandra d’établir sa filiation maternelle en droit belge. A cet égard, il importe peu que la mère ait en fait reconnu son enfant alors qu’elle n’avait que treize jours. Néanmoins, je ne puis suivre la majorité qui constate ici une violation de l’article 8 (art. 8) pris isolément. Même si la légalislation belge avait reconnu la filiation maternelle du seul fait de la naissance, cela n’aurait présenté qu’un intérêt limité pour Alexandra si, contrairement à ce qui s’est passé en l’espèce, sa mère n’avait pas été disposée à lui assurer une vie familiale telle que la protège l’article 8 (art. 8). Toute mère peut en fait décider, par la manière dont elle s’occupe de son enfant, s’il a avec elle pareille vie familiale ou non. Aucune règle juridique ne peut garantir à un enfant une vie familiale qui mérite d’être vécue si sa mère n’est pas disposée à la lui offrir. Une mère peut même prendre des

Select target paragraph3