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ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON
OPINION, EN PARTIE DISSIDENTE, DE M. LE JUGE THÓR
VILHJÁLMSSON
(Traduction)
1. Comme le montre le dispositif de l’arrêt, il a fallu voter sur non moins
de dix-sept points en litige. Sur sept d’entre eux je me suis trouvé dans la
minorité. Dans la présente opinion séparée, en partie dissidente, je me suis
efforcé de les regrouper.
2. Application de l’article 8 (art. 8) de la Convention, pris isolément, au
mode d’établissement de la filiation maternelle d’Alexandra Marckx
Ce problème fait l’objet des points 2 et 4 du dispositif de l’arrêt. Comme
il ressort du paragraphe 36 de celui-ci, la procédure de reconnaissance
ouverte à Paula Marckx, la première requérante, qui souhaitait établir la
filiation maternelle de sa fille Alexandra, la seconde requérante, frappe par
sa simplicité. En réalité, elle était si simple que je ne vois pas comment la
nécessité de s’y conformer violerait en soi la Convention dans le chef de la
première requérante.
Le fait qu’en droit belge une mère célibataire qui envisage de reconnaître
officiellement son enfant soit placée devant une alternative constitue une
autre question. Elle touche aux relations financières entre mère et enfant.
Certes, il se peut que l’existence de l’alternative fasse hésiter la mère et que
finalement la reconnaissance n’ait pas lieu. Comme je le dis au paragraphe 5
de la présente opinion séparée, je suis arrivé à la conclusion que les
incidences financières de la vie familiale sortent du cadre de l’article 8 (art.
8). J’estime en conséquence que le problème de l’alternative devant laquelle
se trouve la mère, expliqué en détail au paragraphe 36 de l’arrêt, n’a pas de
rapport avec la question que nous examinons. Selon moi, il n’y a donc pas
eu violation de l’article 8 (art. 8), pris isolément, dans le chef de la première
requérante.
Il est difficile de ne pas être d’accord avec la majorité de la Cour
lorsqu’elle affirme, au paragraphe 37 de l’arrêt, qu’il n’était pas aisé pour
l’enfant Alexandra d’établir sa filiation maternelle en droit belge. A cet
égard, il importe peu que la mère ait en fait reconnu son enfant alors qu’elle
n’avait que treize jours. Néanmoins, je ne puis suivre la majorité qui
constate ici une violation de l’article 8 (art. 8) pris isolément. Même si la
légalislation belge avait reconnu la filiation maternelle du seul fait de la
naissance, cela n’aurait présenté qu’un intérêt limité pour Alexandra si,
contrairement à ce qui s’est passé en l’espèce, sa mère n’avait pas été
disposée à lui assurer une vie familiale telle que la protège l’article 8 (art.
8). Toute mère peut en fait décider, par la manière dont elle s’occupe de son
enfant, s’il a avec elle pareille vie familiale ou non. Aucune règle juridique
ne peut garantir à un enfant une vie familiale qui mérite d’être vécue si sa
mère n’est pas disposée à la lui offrir. Une mère peut même prendre des