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ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES BALLADORE PALLIERI, PEDERSEN,
GANSHOF VAN DER MEERSCH, EVRIGENIS, PINHEIRO FARINHA et GARCÍA DE
ENTERRÍA SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES
BALLADORE PALLIERI, PEDERSEN, GANSHOF VAN DER
MEERSCH, EVRIGENIS, PINHEIRO FARINHA et GARCÍA
DE ENTERRÍA SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50
(art. 50)
Nous avons participé au vote affirmatif de la Cour notamment sur la
violation de l’article 8 (art. 8), considéré isolément, ainsi que de l’article 14,
combiné avec l’article 8 (art. 14+8). Mais nous regrettons de ne pas pouvoir
nous rallier à la majorité de nos collègues qui ont rejeté la demande des
requérantes tendant à obtenir "pour préjudice moral" un franc belge de
dommages et intérêts, décidant qu’il n’y avait pas lieu de leur accorder une
"satisfaction équitable" autre que celle qui résulte de la constatation par la
Cour de plusieurs lésions de droits dont la Convention garantit aux
requérantes le respect.
Mme Paula Marckx, à qui la loi a refusé de consacrer pleinement sa
maternité, a été atteinte dans sa sensibilité et sa dignité de mère, ainsi que
dans son sentiment de considération familiale. Elle l’a été par le fait que
l’enfant qu’elle a mis au monde a été, dès sa naissance, l’objet d’une
discrimination publique par rapport aux enfants légitimes. Elle a été au
surplus placée devant la pénible et angoissante alternative, ou de reconnaître
sa fille Alexandra, mais alors en la lésant, puisqu’elle allait être limitée dans
sa capacité de lui donner ou de lui léguer ses biens (paragraphe 36), ou de
renoncer à créer avec elle un lien juridique. Cette situation et ces
circonstances sont de nature à faire admettre comme équitable et justifiée
une satisfaction distincte de la seule constatation de la violation des droits
de Mme Paula Marckx, c’est-à-dire l’octroi d’une somme de un franc belge.
Il en est d’autant plus ainsi que les tourments, les inquiétudes et les
angoisses qu’une mère peut ressentir en pareil cas se sont prolongés jusqu’à
ce que Mme Paula Marckx ait décidé finalement d’adopter son propre
enfant pour atténuer le régime discriminatoire auquel il était soumis par
l’effet de la reconnaissance.
Sans doute la Cour a-t-elle, dans l’affaire Golder, décidé que la
constatation par l’arrêt d’une lésion des droits du requérant constituait une
satisfaction équitable suffisante (arrêt du 21 février 1975, série A no 18, p.
23, par. 46), conclusion en droit qui n’est pas approuvée par certains des
juges soussignés (voir l’opinion séparée des juges Ganshof van der Meersch
et Evrigenis, jointe à l’arrêt Engel et autres du 23 novembre 1976, série A no
22, p. 71). La situation, dans cette affaire, était cependant différente de ce
qu’est celle de Mme Paula Marckx, même sans préjudice des distinctions
propres aux violations des droits des parties lésées: le requérant n’avait,
dans l’affaire Golder, présenté aucune demande tendant à obtenir une