21 ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE l’égalité a progressé lentement et l’on semble avoir songé assez tard à invoquer la Convention pour l’accélérer. Le 22 décembre 1967 encore, la Commission rejetait en vertu de l’article 27 par. 2 (art. 27-2), et ce de plano (article 45 par. 3 a) du règlement intérieur de l’époque), une requête (no 2775/67) attaquant elle aussi les articles 757 et 908 du code civil belge; le problème ne paraît pas avoir resurgi devant elle jusqu’en 1974 (requête no 6833/74 de Paula et Alexandra Marckx). Eu égard à cet ensemble de circonstances, le principe de sécurité juridique, nécessairement inhérent au droit de la Convention comme au droit communautaire, dispense l’État belge de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieurs au prononcé du présent arrêt. Certains États contractants dotés d’une cour constitutionnelle connaissent d’ailleurs une solution analogue: leur droit public interne limite l’effet rétroactif des décisions de cette cour portant annulation d’une loi. 59. En résumé, Alexandra Marckx a été victime d’une violation de l’article 14, combiné avec l’article 8 (art. 14+8), du fait tant des restrictions à sa capacité de recevoir des biens de sa mère que de son absence complète de vocation successorale à l’égard de ses proches parents du côté maternel. 2. Sur les droits patrimoniaux invoqués par Paula Marckx 60. Du 29 octobre 1973 (reconnaissance) au 30 octobre 1974 (adoption), la première requérante n’a joui que d’une capacité limitée de disposer en faveur de sa fille (paragraphe 49 ci-dessus). Elle s’en plaint en s’appuyant sur les articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1 (art. 8, P1-1), considérés isolément et combinés avec l’article 14 (art. 14+8, art. 14+P1-1). a) Sur la violation alléguée de l’article 8 (art. 8) de la Convention, considéré isolément et combiné avec l’article 14 (art. 14+8) 61. L’article 8 (art. 8) de la Convention, la Cour l’a déjà noté, entre en ligne de compte sur le point dont il s’agit (paragraphes 51 et 52 ci-dessus). Toutefois, il ne garantit pas à une mère la liberté absolue de donner ou léguer ses biens à son enfant: il laisse en principe aux États contractants le choix des moyens destinés à permettre à chacun de mener une vie familiale normale (paragraphe 31 ci-dessus) et pareille liberté n’est pas indispensable à la conduite de celle-ci. Partant, la limitation incriminée par Paula Marckx ne se heurte pas à la Convention en elle-même, c’est-à-dire indépendamment du motif dont elle s’inspire. 62. La distinction établie en ce domaine entre mères célibataires et mères mariées soulève en revanche un problème. Le Gouvernement n’avance aucun argument particulier pour la défendre et aux yeux de la Cour, qui se réfère mutatis mutandis aux paragraphes 40 et 41 ci-dessus, elle manque de justification objective et raisonnable; elle enfreint donc l’article 14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8).

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