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ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
point considéré. En réalité, l’existence de ces deux traités dénote en la
matière une communauté de vues certaine entre les sociétés modernes.
L’exposé des motifs du projet de loi dont le gouvernement belge a saisi
le Sénat le 15 février 1978 (paragraphe 21 ci-dessus) illustre cette évolution
des normes et des idées. Il signale entre autres que "ces dernières années,
plusieurs pays de l’Europe occidentale, parmi lesquels la République
fédérale d’Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la France, l’Italie
et la Suisse, ont adopté une législation nouvelle, bouleversant l’économie
traditionnelle du droit de la filiation et instaurant une égalité quasi complète
entre les enfants légitimes et les enfants naturels". Il relève en outre que "le
souci de supprimer toute discrimination et de bannir les inégalités fondées
sur la naissance se retrouve (...) dans les travaux de diverses institutions
internationales". Quant à la Belgique même, l’exposé précité souligne que la
différence de traitement entre les citoyens belges selon que leur filiation est
établie dans ou hors les liens du mariage, s’analyse en "une exception
flagrante" au principe fondamental de l’égalité de tous devant la loi (article
6 de la Constitution). Il ajoute que "les juristes et l’opinion publique sont de
plus en plus convaincus qu’il y a lieu de mettre fin à la discrimination" à
l’égard des enfants "naturels".
42. Le Gouvernement soutient enfin que l’introduction de la règle "mater
semper certa est" devrait s’accompagner, comme le prévoit le projet de loi
de 1978, d’une refonte des textes relatifs à la recherche de paternité, sans
quoi la mère célibataire subirait un accroissement unilatéral considérable de
ses charges. Il s’agirait donc d’un problème d’ensemble qu’il serait
dangereux de ne pas résoudre en entier.
La Cour se borne à noter qu’elle se trouve saisie de certains aspects
seulement de la filiation maternelle "naturelle" en droit belge. Elle n’exclut
pas qu’un arrêt constatant une violation de la Convention sur tel d’entre eux
puisse rendre souhaitable ou nécessaire une réforme législative sur d’autres
points non soumis à son examen en l’espèce. Il appartient à l’État en cause,
et à lui seul, de prendre les mesures qu’il estime appropriées pour assurer la
cohérence et l’harmonie de son droit interne.
43. La distinction incriminée manque donc de justification objective et
raisonnable. Partant, le mode d’établissement de la filiation maternelle
d’Alexandra Marckx a enfreint, dans le chef des deux requérantes, l’article
14 combiné avec l’article 8 (art. 14+8).
B. Sur l’étendue juridique de la famille d’Alexandra Marckx
44. En droit belge, l’enfant "légitime" s’intègre pleinement dès sa
naissance à la famille de chacun de ses auteurs. L’enfant "naturel" reconnu
et même adopté, lui, demeure en principe étranger à celle des siens
(paragraphe 16 ci-dessus). A la vérité, la loi ménage des exceptions que la
jurisprudence récente tend à multiplier, mais elle refuse à l’enfant né hors