ARRÊT MARCKX c. BELGIQUE
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regard du droit belge. Une seule ressource s’offre à lui en l’absence de
reconnaissance volontaire, la recherche de maternité (articles 341a-341c du
code civil, paragraphe 14 ci-dessus). Pareille action existe également pour
l’enfant d’une femme mariée (articles 326-330), mais dans l’immense
majorité des cas les mentions de l’acte de naissance (article 319) ou, à
défaut, une possession d’état constante (article 320) le dispensent de
l’exercer.
40. Le Gouvernement ne conteste pas que la législation actuelle favorise
la famille traditionnelle, mais d’après lui elle a pour but d’en assurer le plein
épanouissement et se fonde en cela sur des motifs objectifs et raisonnables
touchant à la morale et à l’ordre public.
La Cour reconnaît qu’il est en soi légitime, voire méritoire de soutenir et
encourager la famille traditionnelle. Encore faut-il ne pas recourir à cette fin
à des mesures destinées ou aboutissant à léser, comme en l’occurrence, la
famille "naturelle"; les membres de la seconde jouissent des garanties de
l’article 8 (art. 8) à l’égal de ceux de la première.
41. Le Gouvernement concède que la législation en cause peut paraître
critiquable; il plaide cependant que le problème d’une réforme n’a surgi que
plusieurs années après l’entrée en vigueur de la Convention européenne des
Droits de l’Homme à l’égard de la Belgique (14 juin 1955), avec l’adoption
de la Convention de Bruxelles du 12 septembre 1962 sur "l’établissement de
la filiation maternelle des enfants naturels" (paragraphe 20 ci-dessus).
Assurément, distinguer en ce domaine entre famille "naturelle" et famille
"légitime" passait pour licite et normal dans beaucoup de pays européens à
l’époque où fut rédigée la Convention du 4 novembre 1950. La Cour
rappelle pourtant que cette dernière doit s’interpréter à la lumière des
conditions d’aujourd’hui (arrêt Tyrer du 25 avril 1978, série A no 26, p. 15,
par. 31). En l’espèce, elle ne peut pas ne pas être frappée par un phénomène:
le droit interne de la grande majorité des États membres du Conseil de
l’Europe a évolué et continue d’évoluer, corrélativement avec les
instruments internationaux pertinents, vers la consécration juridique
intégrale de l’adage "mater semper certa est".
A la vérité, des dix États qui ont élaboré la Convention de Bruxelles huit
seulement jusqu’ici l’ont signée et quatre ratifiée. Quant à la Convention
européenne du 15 octobre 1975 "sur le statut juridique des enfants nés hors
mariage", elle n’a été signé pour le moment que par dix et ratifiée par quatre
membres du Conseil de l’Europe. En outre, son article 14 par. 1 autorise
tout État à formuler - au maximum - trois réserves dont l’une pourrait, en
théorie, porter précisément sur le mode d’établissement de la filiation
maternelle naturelle (article 2).
On ne saurait cependant invoquer cet état de choses à l’encontre de
l’évolution constatée plus haut. Les deux conventions se trouvent en vigueur
et rien ne permet d’attribuer le nombre encore limité des États contractants à
un refus de reconnaître l’égalité entre enfants "naturels" et "légitimes" sur le