00{818
Sur le fond
v.
Dlf que l'Etat d6fendeur n'a pas viol6 l'a(icle 7(1) de la Charte en ce qui
concerne les preuves insuffisantes
decharge
vi.
et la
non-convocation des temoins d
;
Dif que I'Etat d6fendeur a viol6 I'article 7(1Xc) de la Charte pour n'avoir pas
fourni une assistance judiciaire gratuite au Requ6rant
;
Sur/es r6parations
R€parations pdcu n iai res
Ordonne d l'Etat d6fendeur de verser au Requ6rant un montant de trois cent
vil
mille (300 000) shillings tanzaniens, exon6r6 de taxe,
d titre de juste
compensation dans un d6lai de six (6) mois d compter de la date de notification
du pr6sent arr6t, faute de quoi il sera 6galement tenu de payer des interdts
moratoires calcul6s sur la base du taux applicable d la Banque centrale de
Tanzanie, pendant toute la p6riode de retard, jusqu'au paiement int6gral des
sommes dues.
v
Ordonne d I'Etat d6fendeur de lui soumettre, dans un d6lai de six (6) mois d
t
compter de la date de notification du pr6sent arr6t, un rapport sur l'6tat
d'ex6cution de la decision rendue dans le pr6sent arr6t.
R6p arati on
tx
s
no n-p6c u n i a i res
Rejette la demande de remise en libert6 du Requ6rant, sans pr6judice du
pouvoir de l'Etat d6fendeur de prendre cette d6cision de sa propre initiative
Sur /es frais de proc6dure
x.
Dit que chaque Paftie supporfe ses frais de proc6dure
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F\-r-
26
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