000821
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SUR LES REPARATIONS
85.
Le Requ6rant demande d la Cour de constater la violation de ses droits,
d'ordonner sa remise en libert6 ainsi que toute autre mesure ou r6paration
qu'elle estime appropri6e.
86. Pour
sa part, I'Etat d6fendeur demande d la Cour de constater qu'il n'a viol6
aucun des droits du Requ6rant et de rejeter la Requ6te.
87. L'article 27(1) du Protocole dispose que
<<
lorsqu'elle estime qu'il y a eu violation
d'un droit de l'homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures
appropri6es afin de rem6dier d la situation, y compris le paiement d'une juste
compensation ou l'octroi d'une r6paration >.
88.A cet 6gard, l'article 63 du Reglement dispose que ( la Cour statue sur
la
demande de r6paration... dans l'arrCt par lequel elle constate une violation d'un droit
de l'homme ou des peuples, ou si les circonstances l'exigent, dans un arr€t s6par6 >.
A. R6parations p6cuniaires
89. La Cour fait observer qu'au paragraphe 84 ci-dessus, elle a dejir conclu que
l'Etat d6fendeur a viol6 le droit du Requ6rant
i
un procds 6quitable dans la
mesure oir celui-ci n'a pas b6n6fici6 d'une assistance judiciaire. A cet 6gard, la
Cour rappelle sa position dans l'affaire Rdverend Chistopher R. Mtikila
Rdpublique-Unie
de
c.
Tanzanie dans laquelle elle avait estim6 que (toute
violation d'une obligation internationale ayant caus6 un pre.ludice entraine l'obligation
de fournir une r6paration ad6quate23 >.
23
Voir Requ6te n" 01112011. Arr6t du 13106114 (Reparations), Rdvbrend Chistopher Mtikita c. Tanzanie,
27
et Requ6te n" 010/2015. Arr6t du 111051'18 (Fond), Amir Ramadhani c. Rbpublique-tJnie de Tanzanie
$
(Fond), $ 83
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