0008fl
indiquaient que le Requ6rant 6tait sur les lieux au moment ou le crime a 6t6
commls
61. La Cour reldve qu'elle n'a pas le pouvoir d'appr6cier les questions relatives aux
elements de preuve d6ji tranch6es par les juridictions nationales. Toutefois, la
Cour a le pouvoir de d6terminer si l'evaluation des preuves par les juridictions
nationales s'est faite conform6ment aux dispositions pertinentes des
instruments internationaux relatifs aux droits de I'homme.
62. La Cour tient en outre d rappeler ci-aprds sa position dans l'affaire Kijiji lsiaga
c. Tanzanie'.
< ...Les juridictions nationales jouissent d'une large marge d'appr€ciation
pour 6valuer la valeur probante des 6l6ments de preuve, et qu'en tant que
juridiction internationale des droits de l'homme, la Cour ne peut pas se
substituer aux juridictions nationales pour examiner les d6tails et les
particularit6s des preuves pr6sent6es dans les proc6dures internes >13.
63. S'agissant des 6l6ments de preuve qui ont fond6 la d6claration de culpabilite
du Requ6rant, la Cour tient d rappeler sa position dans I'arr6t Mohamed
Abubakari c. Tanzanie, dans lequel elle a conclu que
< S'agissant
:
en particulier des preuves qui ont servi de base d
la
condamnation du Requ6rant, Ia Cour estime qu'il ne lui revient pas en effet
de se prononcer sur leur valeur pour revoir cetle condamnation. Toutefois,
elle considdre que rien ne lui interdit d'examiner ces preuves comme
6l6ments du dossier qui lui est soumis, afin de voir si de fagon g6n€rale, la
13
Requ6te n' 03212015. Arr6t du 2110312018 (Fonq, K|iji tsiaga c. Rdpubligue-lJnie de Tanzanie (ci-aprds
d6sign6 (Kijiji lsiaga c. Tanzanie (Fond) > , s65
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