000836 24.Selon I'Etat defendeur, la Cour n'est pas comp6tente pour connaitre de la pr6sente Requ6te et celle-ci doit 6tre rejet6e en cons6quence. 25. Dans sa R6plique, le Requ6rant soutient que la comp6tence de la Cour est of les griefs portent sur le respect des principes des droits de l'homme et des peuples et sur les libert6s contenus dans la invoqu6e <dans la mesure d6claration>. 26. La Cour r5itdre sa position dans l'affaire Ernest Francis Mtingwi c. R1publique du Malawi, dans laquelle elle a relev6 qu'elle n'est pas une juridiction d'appel en ce qui concerne les d6cisions rendues par les juridictions nationales.2 Toutefois, comme elle l'a soulign6 dans l'affaire Alex Thomas c. RepubliqueUnie de Tanzanie, <.. . cela ne l'empEche pas d'examiner les proc6dures pertinentes devant les instances nationales pour ddterminer si elles sont en conformit6 avec les normes prescrites dans la Charte ou avec tout autre instrument ratifie par l'Etat concem6 3r>. 27.La Cour de c6ans exerce sa comp6tence dds lors que << les droits dont la violation est all6gu6e sont prot6g6s par la Charte ou par tout autre instrument relatif aux droits de I'homme ratifi6 par l'Etat OefenOeura requ6te, dans I'exercice de sa comp6tence, >r. Dans la pr6sente la Cour n'agit pas en tant qu'instance d'appel. 2Requ6teno001/2013,Arr€tdu 1510312013(Comp6tence), EmestFrancisMtingwic.Rdpubliquedu Malawi, $ 14 3 Alex Thomas c. Tanzanie (Fond), '130. Voir 6galement Requete n'O10/2015. Arret du 28l}gl2}17 $ (Fond), Chnstop her Jonas c. R6publiqu*Unie de Tanzanie (ci-apres d4signd < Chistopher Jonas c. Tanzanie (Fond) >) $ 28; Requ€te n" 003/2014. Arr6t du 2411112017 (Fond), lngabire Victoire lJmuhoza c. Republique du Rwanda (ci-apres d6sign6 <lngabire Victoire Umuhoza c. Ruanda (Fond).r), g 52; Requ€te n"00712013. Arr€t du 03/06/2013 (Fond), Mohamed Abubakari c. Rhpublique-lJnie de Tanzanie, (ci-aprds d6sign6 <Mohamed Abubakai c. Tanzanie (Fond) r), g 29. a Alex Thomas c. Tanzanie (Fond), g 45 ,,. @-

Select target paragraph3